jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 12 d'agost del 2024 - ROJ: OTBAT 1697/2024
Résumé
# OTBAT, Penal, 12 août 2024 (ROJ : OTBAT 1697/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1697) > Décision commentée : OTBAT, Penal, 12 août 2024 (ROJ : OTBAT 1697/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1697 ; recours n° 589/2024) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie au départ (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure Le 12 août 2024, vers 10 h 50, des agents de la Police andorrane effectuant une ronde préventive à Pas de la Casa (paroisse d'Encamp) observent un groupe de cinq personnes, dont trois portent un sac à dos, qui se dirige vers les pistes de ski de Grandvalira. Les agents s'identifient et ordonnent l'arrêt du groupe, qui prend la fuite. Après la dispersion du groupe et le renfort de patrouilles, l'intéressé, M. Villegas, ressortissant algérien né en 1993, est interpellé sur la piste « Directa I ». Lors des vérifications au poste de police, les effets personnels de l'intéressé comprennent un passaport algérien, un titre de séjour espagnol et un permis de conduire algérien, tous au nom de Villegas. Le comptage des espèces donne un total de 4 171,46 euros. Un fonctionnaire reconnaît l'intéressé pour l'avoir contrôlé antérieurement. La vérification des empreintes digitales par le système SAID révèle une autre identité, celle de « Codina », née le 13 février 1993 en Algérie, sous laquelle l'intéressé s'était présenté les 10 juin et 13 juillet 2022, une fiche de « personne sans papiers » ayant été rédigée et signée à cette occasion. L'intéressé reconnaît spontanément ne pas avoir décliné cette identité, par crainte de sa situation irrégulière dans l'espace Schengen. Le casier judiciaire fait apparaître des antécédents pénaux à son nom. Le Batlle de garde rend une ordonnance pénale (*Ordenança penal*) le jour même, à 20 h 47. Il précise avoir procédé à la consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). ## Question de droit La décision soulève, de manière implicite, deux questions. La première est de savoir si les faits établis par l'enquête de flagrance, à savoir la présentation d'une identité différente de l'identité réelle, appuyée sur des documents détenus par l'intéressé et confirmée par les empreintes digitales, sont constitutifs du délit majeur de création de document falsifié (*delicte major de creació de document invera*) prévu à l'article 438.1 du Code pénal. Le texte se borne à affirmer que « els fets esmentats són constitutius » de ce délit et que le résultat des diligences est suffisant pour tenir Villegas pour pénalement responsable. Il ne détaille pas le document précis qui aurait fait l'objet de la falsification ; cette précision n'est pas fournie dans la décision (non précisé dans la décision). La seconde question porte sur le choix et le cumul des sanctions : la peine d'emprisonnement ferme de trois mois est-elle substituée par une mesure d'expulsion, et la peine complémentaire d'amende de 2 000 euros est-elle prononcée sur le fondement de l'article 38.4 du