Résumé éditorial
# OTBAT 1707/2024 (Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale, 17 octobre 2024)
> Décision commentée : OTBAT 1707/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1707 (Batllia d'Andorra la Vella, recours n° 2000492/2019) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») ne comporte pas de numéro de décision. La référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le lien officiel renvoie au portail de jurisprudence андорран.*
## Faits et procédure
La décision émane du Batlle (juge unique) de la Batllia d'Andorra la Vella. Elle a été rendue sous la forme d'une **ordonnance pénale** (*Ordenança penal*), procédure simplifiée qui fait suite à un rapport de police daté du 3 avril 2019.
Les faits remontent au 3 février 2019, entre 4 h 00 et 5 h 00 du matin, à l'intérieur et à l'extérieur de la discothèque « Enjoy » à Andorre-la-Vieille. Le prévenu, M. Porras, de nationalité marocaine, est informé par un ami que son fils Martin est agressé. Il se rend sur les lieux, où il découvre son fils blessé.
Selon les témoignages recueillis, M. Porras aurait extrait du coffre de son véhicule un outil métallique assimilé à une clé anglaise ou une grosse clé en forme de croix, en proférant : « quien ha pegado a mi hijo, que lo voy a matar ». Il aurait menacé avec cet outil une première personne, Arnau, en l'insultant, celle-ci s'étant dissimulée derrière des conteneurs. Il se serait ensuite dirigé vers une seconde personne, Pla, qui se trouvait de dos, avant de brandir l'outil en direction d'un tiers, Marcos, qui s'interposa pour éviter que ce dernier ne soit frappé.
À l'arrivée de la police, M. Porras aurait rangé l'outil dans le coffre de son véhicule. Le casier judiciaire ne comporte aucune mention défavorable à son encontre. La décision relève que la consultation préalable du ministère public et du défenseur a été effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
## Question de droit
La décision ne formule pas de question de droit de manière explicite. Elle s'articule autour de deux points :
1. **La qualification pénale** : les faits constituent-ils deux délits majeurs de menaces non conditionnelles au sens de l'article 143.2 du Code pénal (Loi qualifiée n° 9/2005, du 21 février) ? Le juge retient que « els fets esmentats són constitutius de dos delictes majors d'amenaces no condicionals », et que « el resultat de les diligències practicades és suficient per creure'n responsable penalment a Porras ».
2. **Le choix de la sanction** : quelle peine prononcer, et sous quelles modalités ? Le considérant relatif à la peine renvoie aux dispositions de l'article 163 du Code de procédure pénale « i concordants » et « a les circumstàncies concurrents en el present cas », sans autre développement.
## Solution et dispositif
Le juge déclare M. Porras coupable et prononce la condamnation suivante. Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est ainsi rédigé :
> « Primer.- Condamner Porras, en qualité d'auteur responsable de deux délits majeurs de menaces non conditionnelles, à la peine de CINQ (5) MOIS D'EMPRISONNEMENT CONDITIONNEL, avec un délai de SURSIS de la condamnation pour une période de DEUX (2) ANS. »
> « Segon.- Le condamner au paiement des frais de procédure occasionnés. »
> « Tercer.- Communiquer la présente Ordonnance pénale au Registre des antécédents pénaux, aux fins de son inscription pertinente, en application de l'article 165 du Code de procédure pénale. »
Le dispositif précise enfin que « la présente résolution est ferme et exécutoire, sauf opposition formée conformément aux dispositions de l'article 165 du Code de procédure pénale ».
La solution combine donc une peine d'emprisonnement de cinq mois, assortie d'un sursis de deux ans, des frais de procédure et une inscription au casier judiciaire.
## Portée et enseignement pratique
**1. Une motivation très concise.** La décision illustre la brièveté de la motivation propre à l'ordonnance p