jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 22 de febrer del 2024 - ROJ: OTBAT 1716/2024
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 1716/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1716) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 1716/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1716) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision commentée est une ordonnance pénale (« Ordenança penal ») rendue le 22 février 2024 par le Batlle d'Andorra la Vella, dans une affaire enregistrée sous le numéro de recours 2000818/2020. Les faits remontent au 26 juin 2020, vers 22 heures. Le prévenu, M. Pastor, de nationalité andorrane et né en 1986, conduisait un véhicule sur l'avenue du Pessebre à Escaldes-Engordany. À hauteur de l'établissement désigné dans la décision comme « ORG_0 », il a failli heurter une personne, Mme Pina. Selon les constatations rapportées dans la décision, le prévenu a immédiatement rejoint la victime, qui lui reprochait les faits. Il lui aurait alors adressé des propos dont la traduction française est la suivante : qu'il « allait venir la chercher » et une expression grossière à connotation sexuelle. Un témoin, M. Daza, a déclaré avoir entendu une partie de ces propos. D'autres témoins ont indiqué que le véhicule circulait à vive allure. Lors de sa comparution du 9 février 2022, le prévenu a reconnu avoir tenu ces propos, tout en contestant qu'ils constituent une menace. Il a expliqué les avoir prononcés alors qu'il était en colère en raison de difficultés personnelles. La décision mentionne également un second incident, survenu le 28 juin 2020 au même endroit, au cours duquel le prévenu photographiait des personnes qui, selon lui, ne portaient pas de masque. Ce second incident ne fait pas l'objet, dans le dispositif, d'une qualification distincte. Sur le plan procédural, le Ministère public et l'avocat de la défense ont été consultés préalablement, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). La décision vise en outre les articles 163 et suivants du même code. ## Question de droit La question centrale est de savoir si les propos tenus par le prévenu à l'égard de la victime, dans le contexte d'un incident de circulation, constituent la contravention pénale d'« amenaces légères » (« amenaces lleus »), prévue et réprimée par l'article 478.2 du Code pénal andorran, issu de la Loi qualifiée n° 9/2005 du 21 février 2005. Le texte exact de l'article 478.2 n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). Le juge se borne à relever que les faits sont « constitutifs » de cette contravention et que les diligences accomplies sont suffisantes pour retenir la responsabilité pénale du prévenu. Le litige porte donc, en substance, sur la qualification des propos et sur l'appréciation des preuves, notamment des dépositions concordantes des témoins. ## Solution et dispositif Le juge retient la responsabilité pénale du prévenu et prononce la condamnation suivante. Dans la traduction fidèle du texte catalan : > « Condamner Pastor, en qualité d'auteur responsable de la contravention pénale d'amenaces légères, à la peine de SEPT (7) JOURS D'ARRÊT NOCTURNE CONDITIONNEL, avec un délai de suspension de la condamnation d'une durée de SEPT (7) JOURS. » Le dispositif précise ensuite : > « La présente résolution est ferme et exécutoire, sauf opposition formée conformément aux dispositions de l'article 165 du Code de procédure pénale. » La décision ne précise pas si une opposition a été formée ni quel a été son sort (non précisé dans la décision). ## Portée et enseignement pratique **1. Une qualification fondée
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