Résumé éditorial
**Décision commentée : Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 15 mars 2024, ROJ : OTBAT 1721/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1721) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))**
# Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 15 mars 2024 (ROJ : OTBAT 1721/2024)
> Décision commentée : Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 15 mars 2024, ROJ : OTBAT 1721/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1721) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Référence canonique fournie incomplète (« Juridiction andorrane, — ») ; l'identification ci-dessus est reprise des mentions figurant dans le texte intégral.*
## Faits et procédure
La décision émane du batlle (juge) du Principat d'Andorre, siégeant en fonction de garde, et prend la forme d'une ordonnance pénale. Elle concerne une personne de nationalité espagnole, née à Cuba en 1989 et non résidente au Principat, placée en détention à la suite d'un contrôle de sécurité effectué à l'entrée du festival Snowrow, sur le parking du Cubil.
Selon les « antecedents de fet » (résultat I), le contrôle, réalisé la veille vers 18 h 10, a fait apparaître, dans la poche du pantalon de l'intéressée, un emballage contenant une poudre blanche. Le test IDENTA appliqué par les agents s'est révélé positif à la cocaïne, pour un poids brut de 0,8 gramme.
Le registre des antécédents pénaux ne révèle aucune condamnation antérieure (résultat II). Une consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde a été effectuée en application de l'article 164 du Code de procédure pénale (résultat III).
Le texte ne précise ni les modalités de la mise en détention ni la suite donnée à l'éventuelle opposition du condamné au-delà de la mention de l'article 165 du même code.
## Question de droit
La question posée au juge était double. Il lui fallait, d'une part, qualifier pénalement les faits constatés, et, d'autre part, déterminer la sanction applicable ainsi que le sort des objets saisis.
Sur le premier point, le juge retient que les faits constituent un « delicte menor d'introducció de droga tòxica pel propi consum », prévu et réprimé par l'article 284.1 du Code pénal. Il considère que les éléments recueillis suffisent à retenir la responsabilité pénale de l'intéressée, en qualité d'auteure, « sans que concorrin circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal ». La motivation ne développe pas davantage le critère distinguant la détention pour consommation personnelle de l'introduction à d'autres fins, la qualification étant directement retenue à partir de la quantité saisie et de la destination alléguée. Le texte ne permet pas de vérifier si ce critère a fait l'objet d'un débat.
Sur le second point, la question tient à l'articulation entre une peine d'arrêt domiciliaire assortie d'un sursis, une amende et la destruction des objets saisis, conformément aux articles 70 du Code pénal et 177 du Code de procédure pénale.
## Solution et dispositif
Le juge prononce les dispositions suivantes, reproduites ici dans leur teneur :
> « Primer. Deixar sense efecte la detenció governativa practicada en la persona de Estany. »
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> *(Premier. Il est mis fin à la détention administrative pratiquée à l'égard de la personne dénommée Estany.)*
> « Segon. Condemnar a Estany, com autor responsable d'un delicte menor d'introducció de droga tòxica pel propi consum, previst i penat a l'article 284.1 del Codi penal, sense que concorrin circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, a la pena d'un (1) mes d'arrest domiciliari condicional, amb un termini de suspensió de la condemna de dos (2) anys, i a una pena de multa per import de cinc-cents euros (500EUR). »
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> *(