Résumé éditorial
# Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale n° 000360/2024, 18 avril 2024 (ROJ : OTBAT 1725/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1725)
> Décision commentée : Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale n° 000360/2024, 18 avril 2024 (ROJ : OTBAT 1725/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1725) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées de Korpus (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral de la décision.*
## Faits et procédure
Le 11 avril 2024, M. Tejada, ressortissant argentin résident en Andorre, a présenté au Service d'immigration une demande d'autorisation de résidence et de travail en qualité de plongeur (« rentaplats ») au service de la société ORG_0, établie à Encamp. Il produisait à l'appui un certificat d'antecedents pénaux de son pays d'origine, accompagné d'une apostille.
Lors de la vérification, la fonctionnaire du Service d'immigration a relevé une incohérence : la signature numérique figurant sur le certificat correspondait à une personne (M. Criado), tandis que l'apostille mentionnait comme signataire une autre personne (Mme Capellà, point 2 de l'apostille). Un agent de police a ensuite consulté le site officiel argentin de légalisation internationale, qui a indiqué que les données ne correspondaient pas. Le texte mentionne une date de vérification du 16 avril 2023, qui semble être une erreur matérielle, la procédure se déroulant en avril 2024.
Le registre central d'immigration a en outre révélé que M. Tejada était titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire valable jusqu'au 30 avril 2024. L'apostille jointe à la demande de renouvellement de cette autorisation était identique à celle produite à l'appui de la nouvelle demande, à la seule différence de la date d'émission. La fausseté a été établie par la même vérification sur le site officiel.
Le 18 avril 2024, M. Tejada s'est à nouveau présenté devant le Service d'immigration avec de nouveaux documents accompagnés d'une apostille, qui, après vérification, ont été jugés authentiques. Les documents inauthentiques ont été placés sous scellés (sacs n° PO043874). Le casier judiciaire ne comportait aucune mention défavorable à l'intéressé.
Par diligence du même jour, le Ministère public et l'avocat de permanence ont été consultés préalablement, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. Le juge (Batlle) a rendu une ordonnance pénale, procédure simplifiée qui devient ferme et exécutoire sauf opposition formée dans l'acte, en application de l'article 165 du même code.
## Question de droit
La décision soulève, sans la formuler expressément, une double question :
1. **Qualification pénale** : la production auprès d'une administration d'immigration d'un certificat d'antecédents pénaux et d'une apostille dont l'authenticité est infirmée constitue-t-elle un délit majeur d'usage de document public inauthentique au sens de l'article 435.2 du Code pénal ?
2. **Régime de la sanction** : quelles sont la peine applicable, les modalités de son exécution (suspension) et les mesures accessoires (confiscation, frais, inscription au casier) ?
Le texte ne développe pas l'argumentation relative aux éléments constitutifs de l'infraction (caractère public du