jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 29 de gener del 2024 - ROJ: OTBAT 1741/2024
Résumé
# Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale, 29 janvier 2024, OTBAT 1741/2024 > Décision commentée : OTBAT 1741/2024, ECLI:AD:TBATAD:2024:1741 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les faits, tels que rapportés par l'ordonnance, se sont déroulés le 28 janvier 2024 vers 21 h 10. Des agents de la police ont contrôlé les occupants d'un véhicule immatriculé en France, en raison du soupçon que ceux-ci se livrent à la contrebande. À l'issue de l'identification, il est apparu que l'un des occupants, désigné par « XXX » dans le texte anonymisé, faisait l'objet d'une ordonnance administrative d'expulsion en cours de validité, datée du 4 juillet 2023, pour une durée de trois ans, du 5 juillet 2023 au 5 juillet 2026. Cette ordonnance lui avait été notifiée personnellement le 5 juillet 2023. Le casier judiciaire de la personne poursuivie ne comportait aucune mention défavorable. La procédure suivie est celle de l'ordonnance pénale. Le juge a procédé, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale, à une consultation préalable du ministère public et de la représentation de l'avocat de garde. La décision précise par ailleurs qu'une détention gouvernementale avait été pratiquée à l'encontre de la personne poursuivie ; le premier point du dispositif en prononce la mainlevée. Le texte ne précise pas la nature précise de l'acte de désobéissance reproché, ni le contenu de l'ordre auquel l'intéressé aurait refusé de se soumettre (non précisé dans la décision). Il ne précise pas davantage la nationalité exacte, la date de naissance ni l'identité complète du condamné, celles-ci étant occultées. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions juridiques, qui se rattachent à deux ensembles distincts. En premier lieu, il s'agissait de qualifier pénalement les faits. Le juge retient que ceux-ci constituent une « désobéissance grave à l'autorité », prévue et réprimée par l'article 397 du Code pénal, et estime qu'il existe des indices suffisants pour retenir la responsabilité pénale de l'intéressé en qualité d'auteur. La décision ne reproduit pas le texte de l'article 397 et n'expose pas les éléments constitutifs de l'infraction retenus au cas d'espèce. En second lieu, se posait la question de l'individualisation de la sanction. Le juge constate l'absence de circonstances modificatives de la responsabilité pénale et fixe la peine selon l'article 56 du Code pénal. Il substitue ensuite la peine d'arrêt domiciliaire par une peine d'expulsion du Principat d'Andorre, sur le fondement de l'article 65, alinéa 3, du Code pénal, dont la décision ne reproduit pas la teneur. La substitution est justifiée par l'existence préalable d'une ordonnance administrative d'expulsion en vigueur. La question de la prise en charge des frais de procédure est traitée sur le fondement des articles 174 et 175 du Code de procédure pénale, et celle des conditions de la procédure, sur celui de l'article 163 et des dispositions concordantes. ## Solution et dispositif Le juge déclare l'intéressé coupable de désobéissance grave à l'autorité et prononce une peine de trois mois d'arrêt domiciliaire ferme, qu'il substitue par une peine d'expulsion pour une durée de cinq ans. Le dispositif, dont le second point constitue la partie substantielle, se lit ainsi (traduction de l'auteur à partir du catalan) : > « Condamner [le prévenu], né le [date occultée], comme auteur responsable des infractions pénales suivantes : DÉLIT MINEUR de désobéissance à l'autorité prévu et puni par l'article 397 du Code pénal, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de trois mois d'arrêt domiciliaire ferme, à substituer par la peine d'expulsion du Principat d'Andorre pour une durée de cinq
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