Résumé éditorial
# Batllia d'Andorre, ordonnance pénale du 29 janvier 2025 (ROJ : OTBAT 10/2025)
> Décision commentée : Batllia d'Andorre, ordonnance pénale n° 3000042/2025, 29 janvier 2025, ROJ : OTBAT 10/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:10 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (organe, date, numéro ROJ et ECLI). La décision étant rédigée en catalan, les citations sont des traductions françaises fidèles.*
## Faits et procédure
Les faits, tels qu'exposés dans l'ordonnance, se sont déroulés le 5 août 2021. Au cours d'une discussion avec une mineure, la prévenue, Salamanca, l'a insultée et lui a adressé des menaces de violences physiques, dont les termes sont rapportés comme suit : « te voy a partir la cara, iras a la tumba, te voy a matar a puñetazos, aunque tenga los 18 y vaya a la cárcel te veré muerta ». La victime a été victime d'une crise d'angoisse et transportée aux urgences.
Rapport médico-légal à l'appui, le préjudice psychique allégué est un trouble de stress post-traumatique chronique, que l'ordonnance retient comme établi.
La procédure relève de l'ordonnance pénale, procédure simplifiée applicable aux infractions mineures. Le texte mentionne une consultation préalable du ministère public, conduite conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (*Codi de procediment penal*). L'ordonnance est rendue par le batlle en fonctions de garde, au sein de la section d'instruction n° 3, et la notification a été effectuée par lecture intégrale en présence de la prévenue, de son conseil et du ministère public.
Le texte ne précise pas la date exacte de la plainte ni l'identité complète des parties, les données d'état civil figurant dans la décision étant pseudonymisées. Il convient de relever une incohérence matérielle : la date de naissance de la prévenue est indiquée comme étant le 25 janvier 2023, ce qui est incompatible avec des faits de 2021 et avec la reconnaissance d'une minorité pénale à cette date. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur de transcription, que le texte ne permet pas de corriger.
## Question de droit
L'ordonnance soulève deux questions.
**La première** porte sur la qualification et l'imputabilité : les menaces proférées constituent-elles le délit mineur de menaces prévu à l'article 143.1 du Code pénal, et la prévenue, âgée de moins de vingt et un ans au moment des faits, peut-el