jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 10 de juny del 2025 - ROJ: OTBAT 34/2025
Résumé
# Juridiction andorrane, — (OTBAT 34/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:34) > Décision commentée : Batllia d'Andorra la Vella, Ordonnance pénale du 10 juin 2025, ROJ : OTBAT 34/2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure L'ordonnance pénale rendue le 10 juin 2025 par la Batlle Azahara Cascales Ruiz (recours n° 8000003/2025) concerne une ressortissante vénézuélienne, désignée dans la décision par son seul nom, Ribes, née en 1998 et résidant à Valence (Espagne). Selon les constatations de l'instruction, Ribes a effectué à partir de mars 2023 des séjours répétés en Principauté, principalement dans un hôtel d'Escaldes-Engordany. Son dernier séjour hôtelier s'est déroulé du 30 août au 9 septembre 2024. Elle y était accompagnée de deux autres femmes, identifiées comme proposant des services de prostitution sur un site internet. Après ce séjour, le groupe s'est installé dans un appartement loué à Andorra la Vella, pour un loyer mensuel de 2 000 euros, par l'intermédiaire d'un tiers résidant en Principauté. La décision retient que cet appartement avait pour finalité exclusive de fournir un lieu permanent d'exercice de la prostitution. Entre trois et cinq femmes y ont séjourné simultanément, et onze autres femmes y ont été identifiées au total. Le dossier relève 32 annonces publiées sur deux sites internet, ainsi que dix numéros de téléphone mobile espagnols, utilisés de manière croisée. Ribes aurait assuré la rédaction des annonces, la gestion des contacts et des paiements, ainsi que la répartition des revenus, et aurait reversé 50 % des recettes hebdomadaires à la personne ayant pris en location le logement, laquelle aurait été informée du détail de l'activité. Le casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent computable. Le dossier mentionne une consultation préalable du ministère public et de l'avocate de la défense, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. La décision est rendue sous la forme d'une ordonnance pénale, procédure simplifiée prévue par les articles 163 et suivants du Code de procédure pénale. Elle est « ferma i executòria », sauf opposition formée dans les conditions de l'article 165 du même code. ## Question de droit La question centrale est de savoir si les agissements retenus à l'encontre de Ribes peuvent être qualifiés pénalement, d'une part, d'*établissement de prostitution* (article 150 du Code pénal) et, d'autre part, d'*afavoriment de la prostitució* réalisé « à travers des moyens de communication sociale, internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication » (article 151.2, combiné à l'article 151.1). Une seconde question, de nature sanctionnatrice, concerne les modalités de substitution de la peine d'emprisonnement par une mesure d'expulsion (article 65.3 du Code pénal) et de l'inhabilitation par une suspension d'exercice (article 55.2 du même code). Le juge doit également constater l'absence de circonstances modificatives de responsabilité, ce qui conditionne la détermination de la peine. ## Solution et dispositif Le juge retient la responsabilité pénale de Ribes « en concepte d'autora » (en qualité d'auteur) pour les deux infractions visées, sans circonstance modificative. Il prononce les mesures suivantes, dont la traduction française est proposée ci-après (le dispositif est rédigé en catalan
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