OTBAT 37/2025 (Batllia d'Andorra la Vella, Ordenança penal, 29 janvier 2025)
Décision commentée : OTBAT 37/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:37 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, tels que rapportés par la décision, se sont déroulés le 16 juin 2023 au Parc Central d'Andorra la Vella. Deux agents de police ont contrôlé une mineure, âgée de moins de dix-huit ans à la date des faits, et une personne majeure, au moment où elles confectionnaient puis fumaient conjointement une cigarette susceptible de contenir un stupéfiant. Dans un premier temps, les deux personnes ont nié toute consommation commune. Face à l'insistance des agents, la personne majeure a reconnu être propriétaire de la cigarette, l'avoir confectionnée elle-même avec de la marihuana, puis la lui avoir cédée, avant de la fumer avec la mineure.
La consultation du registre des anotacions desfavorables de la Batllia ne fait apparaître aucun antécédent concernant la mineure (II resultant). La procédure a été soumise, conformément à l'article 18 de la Llei 15/2019, du 15 février, qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d'edat, à une consultation préalable du ministère public et de l'avocat désigné d'office (III resultant).
La décision est une ordenança penal (ordonnance pénale) rendue par la batlle (juge unique) de la Batllia. Le dossier est enregistré sous le numéro de recours 1000688/2025, la décision se référant par ailleurs à l'expédient 1000688/2024 dans son résumé généré automatiquement. Cette discordance de numérotation est relevée sans incidence sur l'analyse.
Question de droit
La décision soulève, sans la formuler expressément, une double question. La première porte sur la qualification pénale : les faits matériels établis suffisent-ils à imputer à une mineure une contravention de consommation individuelle de cannabis ou de drogue de toxicité similaire en lieu public (article 500.1 du Codi penal), ainsi qu'une contravention de consommation conjointe par deux personnes ou plus (article 500.2 du même code) ? La seconde porte sur le choix de la mesure applicable à une personne mineure, au regard de l'article 18 de la Llei 15/2019 et de l'article 163 et concordants du Codi de procediment penal.
Le considérant I répond à la première question en estimant que « le résultat des diligences pratiquées est suffisant pour croire responsable pénalement » la mineure des deux contraventions. Le considérant II fonde la seconde réponse sur les dispositions de la loi de 2019 et sur « les circonstances concurrentes en l'espèce », sans que la décision n'explicite davantage le raisonnement ayant conduit au choix de la mesure.
Solution et dispositif
Le juge retient la responsabilité de la mineure pour les deux contraventions et prononce à son encontre la mesure éducative d'avertissement. Le dispositif est rédigé comme suit (traduction française fidèle du catalan original) :
« Imposer à [la mineure], mineure à la date des faits, comme auteur responsable d'une contravention pénale de consommation individuelle de cannabis ou de drogue de toxicité similaire en lieu public, et d'une contravention pénale de consommation conjointe par deux personnes ou plus de cannabis ou de drogue de toxicité similaire, la mesure éducative d'avertissement. »
Le second point ordonne la communication de l'ordonnance au Registre des procédures pénales contre des personnes mineures, « en mérites de ce que dispose l'article 48 de la Llei 15/2019 ». Le troisième point précise que la décision est « ferme et exécutoire, sauf opposition conformément à l'article 165 du Codi de procediment penal en vigueur ».
Deux remarques de forme s'imposent. D'une part, la décision ne mentionne aucune peine d'amende ni de privation de liberté : la seule mesure retenue est éducative. D'autre part, la solution est d'emblée définitive à défaut d'opposition, ce qui est cohérent avec la nature de l'ordonnance pénale.
Portée et enseignement pratique
Sur la qualification. La décision illustre la mise en œuvre parallèle de deux incriminations distinctes du Codi penal, l'une visant la consommation individuelle en lieu public (article 500.1), l'autre la consommation collective (article 500.2). Le juge retient la cumulation des qualifications en raison de la double matérialité des faits : la confection et la consommation personnelles, d'une part, le partage du produit avec une autre personne et la consommation commune, d'autre part. La
Ordenança
ORDENANÇA PENAL
A la vila d'Andorra la Vella, a la data de la signatura digital
Antecedents de fet
I RESULTANT.- Que de la instrucció del present expedient número XXXX n'apareix que, en data 16 de juny del 2023 Palomo, nascuda el dia 28 de novembre de 2005 a Sant Julià de Lòria, filla de Gibert i Criado, de nacionalitat andorrana, amb domicili al Carrer Tossalets i Vinyals núm. 12, xalet empriu, Santa Coloma, menor a la data dels fets, va ser controlada per dos Agents de Policia juntament amb una altra persona major d'edat, al Parc Central d'Andorra la Vella, mentre confeccionaven una cigarreta que podria contenir producte estupefaent, fumant-la conjuntament; que en un primer moment van negar estar consumint cap cigarreta de forma conjunta, però davant la insistència dels Agents, la persona major d'edat va reconèixer ser la propietària de la cigarreta referida, havent-la confeccionat ella mateixa amb el seu producte estupefaent marihuana, i que un cop confeccionada se l'haurien cedit, fumant-la ambdues conjuntament.
II RESULTANT.- Que consultat el registre d'anotacions desfavorables de la Batllia, no consten anotacions en relació a Palomo, menor a la data dels fets.
III RESULTANT.- Que per diligència de data d'avui s'ha dut a terme el tràmit de consulta prèvia al Ministeri Fiscal i al lletrat designat d'ofici, d'acord amb el que disposen els articles 18 de la Llei 15/2019, del 15 de febrer, qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d'edat.