Résumé éditorial
# OTBAT 40/2025 (Batllia d'Andorra la Vella, 25 juillet 2025)
> Décision commentée : OTBAT 40/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:40 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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> *Note d'identification : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans l'en-tête de la décision (ROJ et ECLI). Juridiction : Batllia d'Andorra la Vella. Magistrate : Mme Azahara Cascales Ruiz. Recours : n° 8000016/2025. Type de résolution : ordonnance pénale.*
## Faits et procédure
Le ministère public, le prévenu et son conseil ont conclu, le 25 juillet 2025, un accord au sens de l'article 166 bis du Code de procédure pénale. Cet accord portait sur les faits, leur qualification juridique, la peine et le commis (confiscation par équivalent). Le ministère public a demandé l'homologation de cet accord, dont il a produit l'original signé.
Les faits, tels que retranscrits dans l'accord, se déroulent entre 2024 et février 2025. Le prévenu est de nationalité portugaise, sans antécédents pénaux. Il est présenté comme ayant organisé, avec d'autres personnes établies en Andorre et en France, une structure d'approvisionnement en tabac manufacturé destinée à des contrebandiers venus de France, sans autorisation administrative. Le groupe assurait la logistique (approvisionnement, distribution) et le financement, ce dernier étant censé donner une apparence de légalité aux opérations. Des commandes de tabac, d'un volume très supérieur à celui que le commerce concerné pouvait écouler, étaient utilisées pour couvrir l'exportation illicite. Les espèces issues de ces ventes étaient réintroduites dans le circuit bancaire via des comptes et une facturation présentée comme commerciale. L'accord mentionne au moins trente opérations entre 2024 et février 2025, pour une valeur minimale de 983 337,97 EUR, et un gain minimal de 41 861,08 EUR pour le prévenu. Une perquisition du 10 février 2025 a permis de saisir 35 740 EUR en espèces.
Sur le plan qualificatif, l'accord retient des délits majeurs continus de contrebande, d'association illicite et de blanchiment de capitaux, visés aux articles 245.2.b), 359, 360, 409 et 410.1.b) et c) du Code pénal. Le prévenu est tenu pour auteur.
Deux points de rédaction méritent d'être signalés. D'une part, le prévenu est désigné « Canales » dans l'en-tête et l'accord, mais « Azorin » dans l'exposé des faits : l'identité du justiciable est donc incertaine dans le texte. D'autre part, le résumé automatique (« Resum I.A. »)