Résumé éditorial
# OTBAT 59/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:59)
> Décision commentée : OTBAT 59/2025, Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 11 septembre 2025 (ROJ : OTBAT 59/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:59) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La Batllia d'Andorre-la-Vieille est saisie, dans le cadre d'un sumari dont le numéro est occulté (« XXXX »), d'une demande d'homologation présentée par le Ministère public. Celui-ci indique avoir conclu, sur le fondement de l'article 166 bis du Code de procédure pénale, un accord avec la société TABACS Herrera SA, représentée par son administrateur, et sa défense. Cet accord porte sur les faits, leur qualification juridique et la peine à imposer.
Selon l'accord daté du 10 septembre 2025, la société aurait été utilisée, entre 2024 et février 2025, pour faciliter l'exportation illicite de tabac manufacturé dans le cadre d'une organisation criminelle structurée. Les livraisons, d'environ 5 000 paquets chacune, auraient été effectuées en dehors des horaires commerciaux, à la fin de la journée de travail, et au moins trente fois. La société aurait encaissé à ce titre 377 735 EUR, somme introduite dans le circuit économique par ses comptes et présentée comme le produit d'une activité licite.
Les faits sont qualifiés de délits majeurs continus de contrebande, d'association illicite et de blanchiment de capitaux, prévus aux articles 245.2.b), 359, 360, 409 et 410.1.b) et c) du Code pénal. L'accord précise que la société « sans être responsable pénalement » doit faire face au produit du délit (confiscation) et aux mesures décrites, au regard des articles 70, 71 et 411 du même code. La collaboration de la société à la procédure, notamment la production de documents et d'informations comptables, est retenue comme élément de quantification.
Lors de l'audience du 11 septembre 2025, les parties ont ratifié expressément l'accord. Le représentant de la société a reconnu sa signature, indiqué avoir reçu un conseil juridique préalable et déclaré se montrer conforme aux faits, à leur qualification, à l'amende et à la confiscation. Le juge a rappelé que l'accord deviendrait, par l'effet de l'homologation, une ordonnance pénale ferme et exécutoire.
## Question de droit
La question posée au juge est de savoir si un accord conclu entre le Ministère public et une personne morale, portant sur les faits, la qualification, la peine et la confiscation, peut être homologué sous la forme d'une ordonnance pénale en application de l'article 166 bis du Code de procédure pénale, alors que la société est expressément désignée comme n'étant pas pénalement responsable.
La décision se prononce également, de manière implicite, sur les conditions de recours à cette procédure : seuil de peine encouru, nature de l'accord et exigence d'