jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 18 de febrer del 2025 - ROJ: OTBAT 64/2025
Résumé
# OTBAT, Penal, 18 février 2025 (ROJ : OTBAT 64/2025) > Décision commentée : OTBAT, Penal, 18 février 2025, ROJ OTBAT 64/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:64 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'intitulé et des métadonnées de la décision (organe : Batllia ; recours n° 5000517/2025 ; ponent : Eduard Canut Quimesó ; type : ordonnance pénale).* ## Faits et procédure La présente décision est une ordonnance pénale rendue le 18 février 2025 par la Batllia d'Andorre-la-Vieille, sous la signature du Batlle Eduard Canut Quimesó. Elle est intitulée « Création et usage de document privé inauthentique : condamne l'accusé à trois mois de prison conditionnelle ». Les faits, tels qu'établis par le rapport du Service de police n° J-0854/24 du 17 juillet 2024, sont les suivants. Le 26 janvier 2024, le représentant de l'entité ORG_3 a déposé une plainte relative à la manipulation, par des personnes inconnues, d'un avis bancaire émis par la société ORG_1, titulaire du compte concerné, et adressé au destinataire, M. Conde. L'original était daté du 7 novembre 2023 ; la version modifiée, réputée falsifiée, portait la date du 16 janvier 2024. L'entité ORG_2, par laquelle le document était parvenu, a indiqué qu'il avait été transmis depuis une adresse électronique dont le titulaire a déclaré qu'il provenait de l'agence immobilière ORG_0, chargée de la gestion de la location d'un local. En remontant la chaîne des personnes ayant transmis le document, l'enquête a permis d'identifier le prévenu, M. Gibert, de nationalité espagnole et résidant en Principauté, qui a reconnu en déclaration être l'auteur de la modification. Les personnes intervenues dans la transmission ont déclaré qu'aucune d'entre elles n'avait subi de préjudice économique. Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune mention défavorable. La procédure a été soumise, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale, à la consultation préalable du Ministère public et de la représentation d'avocat de garde. La décision ne précise pas la date exacte de l'interpellation du prévenu ni les raisons du délai d'environ sept mois entre
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