Résumé éditorial
# OTBAT, Penal, 13 février 2025 (ROJ : OTBAT 66/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:66)
> Décision commentée : OTBAT, Penal, 13 février 2025, ROJ : OTBAT 66/2025 – ECLI:AD:TBATAD:2025:66 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La présente ordonnance pénale (*ordenança penal*) émane de la Batllia d'Andorre-la-Vieille, rendue le 13 février 2025 par le Batlle M. Santolària Besolí (numéro de recours 2000076/2025). Elle clôt une procédure engagée à la suite d'une dénonciation déposée en décembre 2018 par l'ex-épouse (E.) contre son ex-mari (B.), père de cinq enfants communs, pour inexécution d'une décision judiciaire du 5 octobre 2018.
Cette décision, rendue en mesures provisoires dans le cadre d'une procédure de séparation, fixait la garde des enfants au profit de la mère, un droit de visite paternel et une pension alimentaire de 350 euros par enfant. Il est constant, selon la décision, que le père n'a pas versé la pension ni exercé ses visites à compter de novembre 2018. L'exécution forcée a été engagée devant le saig, qui a pratiqué une saisie. La mère a déclaré que les premiers encaissements sont intervenus en mai 2019, toutes les pensions perçues ayant ensuite été recouvrées par voie de saisie.
La procédure a été alimentée par plusieurs dénonciations et diligences préalables, jointes successivement entre 2019 et 2021. Une querelle a été admise en 2019, puis complétée en janvier 2020 par une qualification tirée de la frustration des procédures d'exécution (article 220 a) du Code pénal), admise partiellement. Une décision du Tribunal supérieur de justice (Sala civil, 4 mars 2022) a déclaré exécutoire en Andorre un jugement de divorce marocain, mais uniquement pour ses dispositions relatives au divorce lui-même. Les mesures relatives à la garde, aux droits économiques et au droit de visite ont été déclarées non exécutoires en Andorre.
Les éléments de fait retenus par le juge sont les suivants : le père a perçu des revenus mensuels d'environ 2 000 euros à partir de novembre 2018, puis d'environ 1 084 euros à compter de mars 2020 ; il a cédé en 2019 son entreprise, dénommée « ORG_0 », qu'il justifie par le paiement de dettes envers ses fournisseurs ; le juge relève que la cession aurait eu pour intention de faire disparaître son patrimoine. Le casier judiciaire ne comporte aucune mention défavorable. La consultation préalable prévue à l'article 164 du Code de procédure pénale a été menée avec le ministère public et la défense.
## Question de droit
La question posée au juge pénal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si le non-paiement réitéré d'une pension alimentaire fixée par une décision judiciaire, associé à l'inexécution répétée d'un droit de visite, relevait de l'infraction d'obstruction à l'exécution de décisions judiciaires prévue à l'article 427.2 du Code pénal, qualifiée de délit mineur (*delicte menor*). Il devait ensuite apprécier la sanction à prononcer, compte tenu de la fonction pénale de la pension et de l'éventuelle dissimulation patrimoniale.
Ce type de contentieux conduit à interroger le lien entre la qualification pénale et l'exécution civile. La voie pénale n'est pas une voie de recouvrement de la créance alimentaire, mais une sanction de la défaillance volontaire face à une obligation judiciairement fixée. La décision laisse dès lors apparaître une articulation entre la créance d'aliments, les mesures d'exécution civile déjà engagées et la répression pénale.
## Solution et dispositif
Le juge retient