Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 71/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:71)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 71/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:71) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La décision est une **ordonnance pénale** (*ordenança penal*) rendue le 26 mars 2025 par la Batllia d'Andorre-la-Vieille, sous la présidence de la juge Cristina Martínez Regada, agissant en remplacement. Le numéro de recours mentionné est 4000075/2025. Le texte ne précise pas le numéro de procédure au sens du registre des affaires, la mention « XXXX » figurant dans l'en-tête.
Les faits, tels que retenus par le tribunal, sont les suivants. Entre le 5 juillet et le 17 septembre 2023, le prévenu, conduisant un véhicule immatriculé en Andorre qu'il avait précédemment acquis auprès d'un ami, a franchi à 94 reprises le péage du tunnel d'Envalira. À chaque passage, le péage a été réglé au moyen d'une carte de crédit appartenant à un tiers, dont le titulaire est inconnu et que le prévenu affirme avoir trouvée sur la voie publique. Les paiements ne cessèrent qu'après l'avertissement de fraude adressé par l'établissement bancaire à la société exploitante de la concession, laquelle procéda alors à la désactivation de la carte dans son système informatique. Le préjudice économique est évalué à 705 euros.
Le prévenu a reconnu sa responsabilité lors d'une diligence judiciaire et a manifesté sa disposition à rembourser la somme détournée. Il a ensuite versé volontairement l'intégralité du montant, en deux fractions, les 8 avril et 14 mai 2024. Le casier judiciaire ne comporte aucune mention défavorable.
Conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP), une consultation préalable a été menée avec le ministère public et l'avocat commis d'office. Le tribunal a ensuite retenu la qualification, la responsabilité pénale et la peine par voie d'ordonnance, sans audience contradictoire.
*Observation de méthode :* le texte désigne le prévenu tantôt sous le nom de « Castillo », tantôt sous celui de « Galan ». Il s'agit vraisemblablement d'une incohérence de pseudonymisation ; le présent commentaire retient le nom figurant dans le dispositif. La date de la reconnaissance de culpabilité est mentionnée comme « 05.04.2021 », ce qui est manifestement incohérente avec la chronologie de la procédure (postérieure aux faits de 2023 et antérieure aux paiements de 2024) ; cette date est reproduite telle quelle dans la décision et doit être considérée avec réserve (non précisé dans la décision pour la date exacte).
## Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions.
1. **Qualification et imputation** : les passages répétés de péage réglés au moyen d'une carte bancaire d'autrui constituent-ils le délit mineur d'usage frauduleux de carte de crédit de l'article 243.2 du Code pénal, en tant qu'il sanctionne un usage pour une valeur n'excédant pas 3 000 euros ?
2. **Régime de la sanction** : la réparation intégrale du dommage, intervenue avant la décision, peut-elle être retenue comme circonstance atténuante au sens de l'article 29.7 du Code pénal, et la peine d'emprisonnement prononcée peut-elle faire l'objet d'une suspension dans les conditions des articles 61 et suivants du même code ?
Le texte n'examine pas la question d'une éventuelle récidive ni celle d'un fondement alternatif (escroquerie, vol) ; il ne développe pas non plus la motivation de l'élément intentionnel au-delà de la reconnaissance des faits.
##