jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 11 de març del 2025 - ROJ: OTBAT 77/2025
Résumé
# OTBAT, Penal, 11 mars 2025 (ROJ : OTBAT 77/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:77) > Décision commentée : OTBAT, Penal, 11 mars 2025, ROJ : OTBAT 77/2025 – ECLI:AD:TBATAD:2025:77 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure La décision émane de la Batllia d'Andorre-la-Vieille, saisie d'une procédure d'ordonnance pénale (*ordenança penal*). Le numéro de recours est 1000390/2025 et le dossier (*sumari*) est anonymisé sous la mention « XXXX ». La juge rapporteure est Alexandra Terés Erich, batlle. La décision est une ordonnance (*Ordenança*) et porte sur la poursuite de Mme Vilar, comptable de profession, de nationalité argentine et sans antécédents pénaux en Principat d'Andorre. Les faits, tels que rapportés dans la décision, sont les suivants. Entre le 6 novembre 2018 et le 28 mai 2024, la prévenue a été employée comme comptable par une société qui administrait elle-même plusieurs sociétés, toutes administrées par Mme Tejera. La prévenue ne disposait d'aucun pouvoir d'administration ni de gestion sur les comptes de ces sociétés. Entre 2021 et 2023, elle aurait émis à son profit des pagarés (effets de commerce) au nom de deux sociétés, pour un montant global de 79 684,08 euros, qu'elle aurait encaissés personnellement. Entre août 2023 et mai 2024, elle aurait réalisé, via l'application web de sa banque, des virements d'un montant global de 166 385,98 euros vers son compte personnel, en indiquant comme motif de faux fournisseurs ou factures. Les fonds auraient été destinés à des jeux d'argent. Un rapport d'expertise forensique retient qu'elle souffre d'un trouble pathologique du jeu, qualifié de grave, justifiant un traitement médicamenteux et psychothérapeutique. Le ministère public et la prévenue, assistée de son conseil, ont conclu un accord (*acord*) portant sur les faits, leur qualification, la peine et la responsabilité civile. Le ministère public demande l'homologation de cet accord sur le fondement de l'article 166 bis du Code de procédure pénale (CPP). Lors de l'audience de ratification tenue le 11 mars 2025, les parties ont confirmé leur accord et la prévenue a reconnu sa signature, après avoir reçu un conseil juridique préalable. ## Question de droit La question posée au juge est de savoir si, dans le cadre de la procédure d'ordonnance pénale, un accord conclu entre le ministère public et le prévenu peut être homologué lorsque les infractions poursuivies sont des délits majeurs dont la peine maximale excède quatre ans sans dépasser huit ans d'emprisonnement. Corrélativement, se pose la question de l'étendue de cet accord (faits, qualification, circonstances, peine, sursis, responsabilité civile) et du contrôle exercé par le juge à l'occasion de l'homologation. Le texte de la décision retient que, pour les délits majeurs visés aux titres XII, chapitre II du titre XV et chapitre IV du titre XXII du Code pénal, dont la peine maximale est supérieure à quatre ans et inférieure ou égale à huit ans, la procédure d'ordonnance pénale ne peut être engagée que par écrit conjoint, à la condition qu'il existe une preuve suffisante de l'existence du fait délictueux non fondée
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