jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 17 de setembre del 2025 - ROJ: OTBAT 81/2025
Résumé
# OTBAT, Penal, 17 septembre 2025 (ROJ : OTBAT 81/2025) > Décision commentée : OTBAT, Penal, del 17 de setembre del 2025 (ROJ : OTBAT 81/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:81) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le titre et les métadonnées du texte intégral a été retenue. Le texte est rédigé en catalan ; les citations du dispositif sont données dans la langue d'origine, suivies d'une traduction libre.* ## Faits et procédure La décision émane de la Batllia d'Andorre-la-Vieille, statuant par voie d'« ordenança penal » (ordonnance pénale), sous la signature d'une seule magistrate, la Batlle Alexandra Terés Erich. Il s'agit d'une décision rendue sans audience contradictoire, dont la nature diffère d'un jugement rendu à l'issue d'un procès pénal. Les faits sont les suivants. Le 13 mai 2025, vers 17 h 10, une ressortissante espagnole née en 2006, identifiée dans la décision sous le seul nom de « Pino », est contrôlée par des agents du Service de police au poste frontière du Riu Runer. Informée de la législation andorrane en matière de stupéfiants, elle remet volontairement un emballage plastique contenant 58,3 grammes de haschich brut, dissimulé dans son sac à main, en déclarant qu'il est destiné à sa consommation personnelle. Le produit est ensuite placé dans un sac scellé, numéro PP094560. Le registre des anotacions desfavorables de la Batllia ne fait apparaître aucun antécédent. La procédure est conduite sous le numéro de dossier mentionné dans le texte (« XXXX »), le numéro réel n'étant pas reproduit dans la décision. Le texte ne précise pas les conditions dans lesquelles le ministère public a saisi le juge, ni si la personne mise en cause a été entendue avant l'émission de l'ordonnance (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première est de qualification : la détention et l'introduction sur le territoire d'une quantité de cannabis destinée à un usage strictement personnel relèvent-elles de la « contravention pénale » prévue à l'article 499 du Code pénal ? Les considérants retiennent que « els fets esmentats són constitutius d'una contravenció penal d'introducció de cànnabis o droga de toxicitat similar pel propi consum » (« les faits mentionnés constituent une contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle »). Le texte de l'article 499 n'est pas reproduit dans la décision, et seule son intitulé est repris. La seconde porte sur l'incidence de la minorité d'âge sur la sanction. Le juge retient qu'« s'escau aplicar la reducció qualificada de ser l'autor menor de 21 anys en el moment de la comissió dels fets, prevista a l'article 26 i 54.3º del Codi Penal » (« il y a lieu d'appliquer la réduction qualifiée tenant à la qualité d'auteur âgé de moins de 21 ans au moment des faits, prévue aux articles 26 et 54.3º du Code pénal »). Une question accessoire concerne la destruction des stupéfiants saisis, fondée sur l'article 70 du
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