Juridiction andorrane, — (OTBAT 84/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:84)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (OTBAT 84/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:84) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Batllia d'Andorra-la-Vieille, siège de la Batlle Alexandra Terés Erich, et a été rendue le 12 mars 2025 sous la forme d'une ordenança penal (ordonnance pénale), dans le cadre de la contravention pénale n° 1000116/2024 (recours n° 1000814/2025).
Les faits, tels que retenus par le juge, sont les suivants. Le 19 décembre 2024, vers 00h15, la prévenue, désignée sous le nom de « Pino » dans la décision, a été contrôlée par des agents de la police à la frontière du Riu Runer. Au cours du contrôle, elle a remis spontanément aux agents une petite quantité de haschisch, soit 0,8 gramme de poids brut. La fouille du véhicule n'a révélé aucune autre substance de provenance illicite.
Le casier judiciaire consulté ne fait apparaître aucun antécédent pénal. La décision mentionne en outre qu'une consultation préalable du Ministère public a été effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
Le dispositif et les visas ne permettent pas de déterminer si la prévenue a été entendue, ni si elle a formulé des observations (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au juge était double.
En premier lieu, il s'agissait de qualifier juridiquement la remise volontaire d'une faible quantité de cannabis à la frontière. Le juge retient qu'elle constitue une contravention pénale « d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour la consommation propre », prévue et réprimée par l'article 499 du Code pénal, tel qu'il résulte de la Loi qualifiée n° 9/2005 du 21 février 2005. La décision ne reproduit pas le texte de cet article et ne précise pas le seuil quantitatif ou la distinction, éventuellement opérée par la loi, entre consommation personnelle et trafic (non précisé dans la décision).
En second lieu, se posait la question des conséquences accessoires de l'infraction, et plus particulièrement du sort de la substance saisie. Le juge fonde la destruction de celle-ci sur les articles 70 du Code pénal et 177 du Code de procédure pénale.
La décision ne motive pas expressément le choix de la sanction dans les limites légales. Elle se borne à viser les « circonstances concurrentes en l'espèce » (article 163 et concordants du Code de procédure pénale), sans en détailler la teneur.
Solution et dispositif
Le juge déclare la prévenue responsable de la contravention et prononce les sanctions suivantes. Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ici dans une traduction française libre :
« Primer.- Imposer à Pino, en qualité d'auteur responsable d'une contravention pénale d'introduction de cannabis ou d'une drogue de toxicité similaire, une peine de DIX (10) JOURS D'ARRÊT NOCTURNE CONDITIONNEL, assortie d'un délai de suspension de la condamnation de même durée, et une AMENDE d'un montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros.
Segon.- Ordonner la confiscation et la destruction du produit stupéfiant saisi, déposé dans le sac scellé numéro PP087629.
Tercer.- Que la présente Ordonnance pénale soit communiquée au CSJA, conformément à l'article 166 ter du Code de procédure pénale.
La présente décision est définitive et exécutoire, sauf opposition formée conformément aux dispositions de l'article 165 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale. »
*(Traduction libre de l'original catalan
Ordenança
ORDENANÇA PENAL
A la vila d'Andorra la Vella, a la data de la signatura digital
Antecedents de fet
I RESULTANT.- Que de la present contravenció penal número 1000116/2024 n'apareix que en data 19 de desembre de 2024, vers les 00:15 Pino -nascuda el 9 d'agost de 2003 a Gandia-Valencia fill de Campillo i Plaza, amb domicili al Carrer dels Pradassos, Núm. 5, Ed. Els Pradassos, Bloc 3, 2n 5a-, va ser controlada per agents de Policia a la frontera del Riu Runer; que durant el control la interessada va fer remesa voluntària al Servei de Policia d'una petita quantitat d'haixix, concretament 0,8 grams de pes brut, sense que es trobés res més de procedència il·lícita durant el registre del vehicle.
II RESULTANT.- Que consultat el Registre de la Batllia d'Andorra, no consten antecedents penals envers Moliner.
III RESULTANT.- Que per diligència de data d'avui, s'ha dut a terme el tràmit de consulta prèvia al Ministeri Fiscal, d'acord amb el que disposa l'article 164 del Codi de Procediment Penal.
Fonaments de dret
I CONSIDERANT.- Que els fets esmentats són constitutius d'una contravenció penal de d'introducció de cànnabis o droga de toxicitat similar per al consum propi, tipificada i penada a l'article 499 del Codi Penal i que el resultat de les diligències practicades és suficient per a creure responsable penalment d'aquesta a Pino.