jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 04 d'abril del 2025 - ROJ: OTBAT 124/2025
Résumé
# OTBAT 124/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:124) > Décision commentée : OTBAT 124/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:124) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Batllia d'Andorra-la-Vieille (juge unique, batlle Alexandra Terés Erich) **Date :** 4 avril 2025 · **Numéro de recours :** 1000197/2025 · **Type :** ordenança penal (ordonnance pénale) d'homologation d'accord **Matière :** droit pénal et procédure pénale, stupéfiants ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité costa-ricienne et né en 1987, sans antécédents pénaux au Principat, a acquis en Andorre, les 13 et 14 mars 2025, environ 4 grammes de tussi et 3 grammes de cocaïne, pour un montant de 450 euros, destinés à sa consommation personnelle et à celle de ses amis. Il a consommé ces produits avec des tiers dans une chambre d'hôtel à Incles (Canillo) dans la nuit du 15 au 16 mars, et a fourni des substances à plusieurs personnes identifiées au cours de son audition. Le 17 mars 2025, des agents du Servei de Policia, intervenus à la suite de soupçons d'activité illicite, ont constaté la présence, sur la table de la chambre, de cocaïne préparée pour la consommation. Avec le consentement du prévenu, ils ont procédé à une fouille qui a permis la saisie de plusieurs contenants de cocaïne et de tussi, ainsi que d'une petite balance. Les qualifications retenues sont, selon l'exposé des faits, le délit majeur de fourniture illicite de drogue toxique (article 282 du Code pénal) et le délit mineur de possession et de consommation continue de drogue toxique (article 284.1 du même code). Le prévenu est retenu comme auteur, sans circonstance modificative. Le ministère public et le prévenu, assisté de son avocat, ont conclu le 3 avril 2025 un accord au sens de l'article 166 bis du Code de procédure pénale. Ils ont sollicité son homologation conformément à l'article 166 bis, apartat 3. À l'audience de ratification du 4 avril 2025, le prévenu a reconnu sa signature, déclaré avoir reçu un conseil préalable, et les parties ont confirmé le caractère libre et spontané de leur volonté. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si, dans une procédure d'ordonnance pénale fondée sur un accord des parties, les conditions légales d'homologation étaient réunies. Ces conditions tiennent, selon les fondements de la décision, à trois séries d'éléments : 1. **La nature des infractions et le quantum de la peine.** Aux termes de l'article 166 bis (repris par la décision), la procédure d'ordonnance pénale ne peut être engagée, pour les délits majeurs visés aux titres XII, chapitre II du titre XV et chapitre IV du titre XXII du Code pénal, que lorsque la peine maximale encourue est supérieure à quatre ans et inférieure ou égale à huit ans d'emprisonnement. La décision ne précise pas la peine maximale exacte applicable au délit de l'article 282 (non précisé dans la décision). 2. **Les conditions de l'initiative et de la preuve.** La procédure ne peut être initiée que par écrit conjoint du ministère public, de l'inté
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