jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 19 de maig del 2025 - ROJ: OTBAT 132/2025
Résumé
# OTBAT, Penal, 19 mai 2025 (ROJ : OTBAT 132/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:132) > Décision commentée : OTBAT, Penal, 19 mai 2025, ROJ : OTBAT 132/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:132 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence fournie au titre de « référence canonique » (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans l'en-tête du texte intégral.* ## Faits et procédure La présente décision est une ordonnance pénale (*ordenança penal*, n° 000027/2025) rendue par la Batllia d'Andorre-la-Vieille (*Batllia*, Seu d'Andorra la Vella), sous la présidence de la Batlle Maria Àngels Moreno Aguirre. Le numéro de recours indiqué est 4000579/2025. Les faits, tels qu'exposés, trouvent leur origine dans une plainte pénale (*querella criminal*) déposée le 15 mai 2023 par Mena, à la suite d'un signalement auprès du service de police. Le prévenu, Romeu, entretenait à l'époque une relation de couple avec Tur, l'ex-compagnon de la plaignante ; Tur demeurait en contact avec Sonia. Un différend antérieur opposait Romeu à Castilla, le 7 et le 8 avril 2023. Les parties divergent sur l'auteur de la première agression verbale, et la décision n'éclaircit pas ce point. Le dossier fait état de messages écrits (via Instagram), de messages vocaux et d'une photographie de couteau, adressés directement à Mena, par l'intermédiaire de Tur et, s'agissant de Sonia, à propos de menaces de mort visant également Castilla. Les menaces sont décrites comme réitérées, réalisées à plusieurs dates et par plusieurs moyens. Le casier judiciaire du prévenu comporte des mentions défavorables. Sur le plan procédural, la décision mentionne une consultation préalable du ministère public et des représentants des parties, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. Elle relève la procédure d'ordonnance pénale au sens des articles 163 et suivants du même code. ## Question de droit La décision soulève trois questions, dont deux sont tranchées expressément : 1. **Qualification pénale** : des menaces de mort, non conditionnelles, réitérées et formulées par plusieurs canaux, constituent-elles un délit majeur d'« amenaces non conditionnelles de mort et réitérées » au sens de l'article 143.2 du Code pénal ? 2. **Fixation de la peine** : quelle sanction retenir, eu égard aux circonstances modificatives et à la possibilité d'un sursis ? 3. **Responsabilité civile** : le juge de l'ordonnance pénale peut-il fixer l'indemnisation du préjudice moral et des frais, ou renvoyer leur liquidation à la phase d'exécution ? Le texte ne précise pas la teneur de l'article 143.2 du Code pénal, qui n'est reproduit nulle part ; seule sa qualification de « délit majeur » est retenue. Le juge se borne à affirmer que « les faits exposés sont constitutifs » de l'infraction et qu'il existe des éléments suffisants pour retenir la responsabilité pénale de Romeu en qualité d'auteur. ## Solution et dispositif La décision retient la culpabilité du prévenu et prononce les sanctions suivantes. La traduction française ci-après est fidèle au dispositif original en catalan : > « Premier. Condamner Romeu, né le 18/05/1984 à Andorre-la-Vieille, fils de Bernat et de Vilar, de nationalité andorrane, comme auteur responsable d'un délit majeur d'amenaces non conditionnelles de mort et réitérées, tipifié et puni à l'article 143.2 du Code pénal, sans que concourent des circonstances modificatives de la responsabilité pénale
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