jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 24 de febrer del 2025 - ROJ: OTBAT 138/2025
Résumé
# OTBAT 138/2025 (Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 24 février 2025) > Décision commentée : OTBAT 138/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:138 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente ordonnance pénale, rendue le 24 février 2025 par le batlle Eduard Canut Quimesó (recours n° 5000195/2025), concerne M. Gibert, de nationalité andorrane, sans antécédents pénaux défavorables à la date de la décision. Les faits trouvent leur origine dans une enquête de police (gardes n° 200/2024) menée parallèlement à une instruction ayant donné lieu, le 11 mars 2024, à un auto de procesamiento (mise en examen) contre deux autres personnes, MM. Palau et Daza, pour des infractions liées au trafic de cocaïne. Dans ce cadre, l'analyse des téléphones portables de M. Palau a révélé des conversations avec un interlocuteur désigné comme « Catalá » et présentées, dans le rapport de police n° J-2252/24 du 14 octobre 2024, comme des échanges avec M. Gibert, dont le numéro de téléphone est mentionné. Ces échanges, datés de juin 2023 à janvier 2024, évoquent des remises de cocaïne sous des pseudonymes (« birra », « vinos ») et des quantités de l'ordre d'un à quinze grammes, la transaction s'effectuant au portail de M. Palau. La décision relève une incohérence de désignation : le corps du texte mentionne tantôt « Gibert », tantôt « Catalá » pour le même interlocuteur. Il s'agit vraisemblablement d'un artefact d'anonymisation, que la décision ne résout pas expressément ; l'analyse qui suit retient l'identification de M. Gibert opérée par le juge. M. Gibert a exercé son droit de ne pas déclarer le 28 janvier 2025. Le juge a procédé à la consultation préalable prévue par l'article 164 du Code de procédure pénale auprès du ministère public et de l'avocat de garde, puis a rendu la présente ordonnance pénale, procédure simplifiée qui permet de statuer sans audience de jugement. ## Question de droit Deux questions se posent. **Qualification.** Les faits de détention de cocaïne, établis par des échanges téléphoniques et des remises répétées, relèvent-ils de l'infraction de possession de drogue toxique pour consommation personnelle, prévue à l'article 284.1 du Code pénal, et non des infractions de trafic (art. 282 et 283 du même code) retenues à l'encontre des co-mis en cause ? La continuité des faits justifie-t-elle l'application du régime du délit continué (art. 59 CP) ? **Sanction et procédure.** Quelle peine prononcer, et sous quelles modalités de suspension (art. 56 et 61 et s. CP) ? La procédure de l'ordonnance pénale (art. 163 à 166 ter CPP) est-elle appropriée, et quels en sont les effets quant à la finalité de la décision ? ## Solution et dispositif Le juge retient la qualification de délit mineur continué de possession de drogue pour consommation personnelle. Il considère qu'aucune circonstance modificative de la responsabilité n'
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