jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 17 de setembre del 2025 - ROJ: OTBAT 144/2025
Résumé
# Juridiction andorrane, — (OTBAT 144/2025) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 144/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:144) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision commentée est une ordonnance pénale (*Ordenança penal*) rendue le 17 septembre 2025 par la batlle Alexandra Terés Erich, siégeant au Tribunal des batlles d'Andorre-la-Vieille, dans le cadre du sumari n° XXXX. Le dossier n'indique pas la date exacte de la délégation de la procédure ni le nom de la juridiction de rattachement au-delà de la « Batllia » (non précisé dans la décision). Les faits, tels qu'exposés dans les antécédents, sont les suivants. Le 2 octobre 2024, M. Wilfredo Junior Tur Bejar, de nationalité péruvienne, a sollicité un permis de travail en qualité de plombier-chauffagiste (« llauner lampista ») auprès de l'entreprise ORG_0, établie à Andorre-la-Vieille. Afin de justifier d'une expérience professionnelle, il a produit onze certificats émanant de sept employeurs successifs. L'examen des pièces a révélé des anomalies. Deux certificats de l'entreprise Luís présentent des différences de format, notamment dans la zone des données vérifiables. L'entreprise a déclaré que les certificats produits étaient « incorrects » et présentaient des « incohérences avec son registre ». Elle a fourni deux certificats émis par ses soins. Le document 1 produit par M. Tur et le document 6 remis par l'entreprise, tous deux datés du 29 août 2024, ne concordent ni dans leur forme, ni dans les périodes de travail, ni dans les noms des projets. La catégorie professionnelle diffère également : « operario sanitario » sur le certificat de l'entreprise, « operario gasfitero » sur ceux produits par M. Tur. Le casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent pénal à l'égard de l'intéressé, désigné dans la décision comme « Soriano ». La procédure de consultation préalable prévue à l'article 164 du Code de procédure pénale a été accomplie avec le ministère public et l'avocat. ## Question de droit Le juge devait répondre à deux questions. La première tient à la qualification pénale : les faits constituent-ils, d'une part, la création et, d'autre part, l'usage de documents inauthentiques, au sens des articles 435.1 et 435.2 du Code pénal ? La seconde porte sur le choix de la voie de l'ordonnance pénale, qui suppose un délit mineur, et sur le quantum de la peine, en particulier la suspension de son exécution. Les motifs de l'ordonnance sont brefs. Au considérant I, le juge retient que les faits sont constitutifs d'un « delicte menor de creació i altre d'ús de document inautèntic », tipificats et punis respectivement par les articles 435.1 et 435.2 du Code pénal, et que les diligences accomplies suffisent à retenir la responsabilité pénale. Le considérant II renvoie à l'article 163 de la loi qualifiée de réforme du Code de procédure pénale et aux « circonstances concurrentes », sans les détailler. ## Solution et disp
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