Résumé éditorial
# Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 26 février 2025 (OTBAT 164/2025)
> Décision commentée : Batllia d'Andorra la Vella, OTBAT 164/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:164, 26 février 2025 (référence complétée à partir du texte de la décision) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
L'ordonnance pénale rendue par le Batlle (juge unique de la Batllia) le 26 février 2025 s'inscrit dans une procédure d'instruction (numéro de dossier masqué dans le texte) dirigée contre une personne physique de nationalité andorrane, désignée dans la décision sous le nom de Talavera et que le présent commentaire qualifiera de « prévenu ».
Les faits remontent à une enquête de garde (numéro 200/2024) ouverte à la suite d'une autorisation d'analyse des téléphones mobiles de deux personnes déjà mises en examen. Un auto de processament du 11 mars 2024, rendu dans une autre procédure, avait notamment inculpé l'un de ces deux individus pour des infractions majeures liées au trafic de cocaïne et placé celui-ci en détention provisoire. Le rapport de police n° J-2252/24 du 14 octobre 2024 relève, à partir de l'analyse de ces appareils, des échanges avec le prévenu dans lesquels celui-ci paraît avoir acquis de la cocaïne auprès de l'un des mis en cause. Les messages datés des 28 et 29 février 2024 évoquent un rendez-vous sur le parking de l'établissement de ce dernier, à l'occasion duquel le prévenu devait « aller chercher la cocaïne ».
La décision mentionne en outre que le casier judiciaire du prévenu comporte des mentions défavorables, non prises en compte au titre de la récidive. Aucune circonstance modificative de responsabilité n'est retenue. Enfin, la décision indique qu'une consultation préalable a été menée auprès du ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
## Question de droit
Le juge devait trancher deux questions. La première est de savoir si les éléments recueillis, à savoir l'analyse des communications téléphoniques d'un tiers et les échanges documentés, suffisent à établir la responsabilité pénale du prévenu comme auteur d'une infraction de possession de stupéfiants destinés à sa consommation personnelle, prévue par l'article 284.1 du Code pénal. La seconde concerne le choix de la voie de l'ordonnance pénale et la détermination de la peine, notamment la suspension de la peine d'arrêt nocturne et la condamnation aux dépens, au regard des articles 61 et suivants du Code pénal, 163 à 166 ter du CPP, ainsi que des articles 174 et 175 du CPP.
La décision ne développe pas, pour chacun de ces points, un raisonnement détaillé. Le fondement probatoire est exprimé en une phrase : le résultat des diligences est « suffisant pour croire » le prévenu pénalement responsable en qualité d'auteur. Les éléments précis qui fondent cette appréciation ne sont pas exposés dans le corps de la décision.
## Solution et dispositif
Le