jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 04 de març del 2025 - ROJ: OTBAT 183/2025
Résumé
# OTBAT 183/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:183) > Décision commentée : OTBAT 183/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:183) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > Juridiction : Batllia d'Andorra la Vella (Batlle Eduard Canut Quimesó). Date : 4 mars 2025. Type : ordonnance pénale (*ordenança penal*), homologation d'accord au titre de l'article 166 bis du Code de procédure pénale. Numéro d'ordonnance : 000037/2025. Numéro de recours : 5000422/2025. ## Faits et procédure Le Ministère public, le prévenu et leurs conseils ont conclu, le 10 janvier 2025, un accord portant sur les faits, leur qualification juridique, l'absence de circonstances modificatives et la peine. Le prévenu, ancien administrateur de plusieurs communautés de copropriétaires entre 2001 et 2016, était poursuivi pour des faits qualifiés d'apropriation indue (article 213 du Code pénal) et d'administration déloyale (article 215 du Code pénal), tous deux qualifiés de délits majeurs. Selon l'accord, le prévenu aurait facturé à plusieurs reprises, au cours d'une même année, des honoraires d'administration non approuvés par les communautés et non justifiés, pour un montant indûment facturé de 20 530,86 euros (communauté de l'immeuble) et 6 683,04 euros (communauté des garages). Il aurait également conservé, pour un total de 1 466,51 euros, des versements de propriétaires destinés aux fonds de réserve. Les communautés ont été indemnisées en février 2021. Le texte indique par ailleurs que le prévenu, âgé de 86 ans, présente un état de santé fragile. La procédure s'est déroulée en trois temps : - **Accord** (10 janvier 2025) : signé par le Ministère public, le prévenu, leurs conseils et, selon la transcription, la représentation de l'accusation particulière. - **Audience de ratification** (21 janvier 2025) : les parties ont ratifié expressément leur accord devant le juge. - **Homologation** (4 mars 2025) : le batlle a rendu l'ordonnance pénale. Le texte désigne le prévenu tantôt par le nom de Valverde, tantôt par celui de Martin. Cette incohérence de dénomination n'affecte pas la solution, mais elle appelle une vérification à la lecture de la version officielle. ## Question de droit La décision soulève deux questions : 1. Une ordonnance pénale fondée sur un accord des parties peut-elle être prononcée pour des délits majeurs dont la peine maximale est comprise entre quatre et huit ans d'emprisonnement, au sens de l'article 166 bis du Code de procédure pénale ? 2. Quelles conditions de fond et de forme encadrent l'homologation par le batlle, notamment le contrôle de la volonté des parties, de l'évidence du fait délictueux et du respect des délais ? ## Solution et dispositif Le batlle rappelle le cadre légal : pour les délits majeurs visés aux titres XII, chapitre II du titre XV et chapitre IV du titre XXII du Code pénal, dont la peine maximale est supérieure à quatre ans et égale ou inférieure à huit ans, la procédure d'ordonnance pénale ne peut être engagée que sur demande écrite conjointe du Ministère public, de l'intéressé et de son conseil, et, le cas échéant, de l'accusation particulière et de l'actor civil. Elle suppose une preuve suffisante du fait délictueux, non fondée uniquement sur l'aveu de l'accusé. L'accord peut porter sur les faits, la qualification, les circonstances modificatives, la peine (dans les limites de l'article 164), les conséquences accessoires et, le cas échéant, la responsabilité civile. Le juge homologue l'accord. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction libre du catalan) : > « Premier. Homologuer l'accord
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