OTBAT 197/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:197)
Décision commentée : OTBAT 197/2025, Batllia d'Andorra-la-Vieille, ordonnance pénale du 17 octobre 2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:197 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Batllia (tribunal de premier degré) d'Andorre-la-Vieille. Elle a été rendue par le batlle Sergi Costa Gonçalves, sous la forme d'une ordonnance pénale (ordenança penal), dans le cadre d'une procédure de sumari (n° de recours indiqué : 3000684/2025). Le résumé automatique mentionne une référence « 3000684/2024 », qui ne correspond pas à l'en-tête de la décision ; l'année 2025 est retenue ici.
Les faits, tels que relatés dans les antécédents, sont les suivants. L'exploitation des données des appareils électroniques d'un autre prévenu, M. Herrera, a révélé des conversations entre celui-ci et M. Gomila Gomila. Il en ressort que ce dernier aurait acquis de la cocaïne auprès de M. Herrera entre mai et novembre 2024. Entendu le 3 septembre 2025, M. Gomila a reconnu avoir acquis la substance pour sa consommation personnelle, en indiquant que sa dernière consommation remontait à peu de temps avant l'arrestation de M. Herrera.
Le registre des antécédents fait apparaître des « anotacions desfavorables », mais le texte précise qu'elles ne sont « pas computables ». La décision ne précise pas la date de l'arrestation de M. Herrera, ni la nature exacte des mesures d'investigation ayant conduit à l'extraction des données.
Sur le plan procédural, le batlle relève qu'il peut, à tout moment de la procédure et avant même l'audition de l'encausé, juger les faits par la voie de l'ordonnance pénale (arts 163 et s. du Codi de procediment penal, CPP). Il a préalablement procédé à la consultation du ministère public et de l'avocat d'office, conformément à l'article 164 CPP.
Question de droit
La décision pose, implicitement, une double question.
Première question : les faits de consommation de cocaïne sont-ils constitutifs d'un délit mineur au sens de l'article 284.1 du Code pénal, et la participation de l'intéressé, en qualité d'auteur, est-elle établie ?
Seconde question, de nature procédurale : une ordonnance pénale peut-elle être prononcée sur la base, d'une part, de messages extraits du téléphone d'un tiers et, d'autre part, d'une déclaration auto-incriminante de la personne poursuivie ?
Le batlle répond à la première question par l'affirmative, en considérant (Considérant I) que les faits « résultent prouvés » par la combinaison des messages incriminants issus du dispositif de M. Herrera et de la déclaration judiciaire de M. Gomila du 3 septembre 2025. Le Considérant II retient la qualité d'auteur, au motif que l'intéressé a « personnellement réalisé » les faits punissables, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal. Le Considérant III constate l'absence de circonstances modificatives et de réductions qualifiées.
La décision ne discute pas la régularité de l'extraction des données du téléphone de M. Herrera, ni la valeur probante de cet élément au regard d'un prévenu tiers. Elle ne traite pas davantage des conditions de recevabilité de la déclaration auto-incriminante. Ces points, qui pourraient être invoqués en opposition, demeurent donc hors du champ de la motivation.
Solution et dispositif
Le batlle prononce la condamnation dans les termes suivants. La traduction ci-dessous est la nôtre, le texte original étant rédigé en catalan :
« Primer. Condamner Gomila, en qualité d'auteur responsable du délit mine
Ordenança
ORDENANÇA PENAL
Andorra la Vella, a la data al marge referenciada.
Per davant de l'Hble. Batlle Sr. Sergi COSTA GONÇALVES.
VIST el procediment de sumari número XXXX. Concretament les actuacions relatives a les implicacions i participació de l'encausat:
Gomila nascut el 23/10/1967 a Escaldes Engordany, fill d'Vives i Miró, de nacionalitat andorrana i amb domicili al Principat.
Antecedents de fet
ANTECEDENTS DE FET
RESULTANT I. Del resultat de l'abocament efectuat als dispositius electrònics del processat Herrera consten una relació de converses mantingudes entre el processat i l'avui encausat Gomila Gomila, de les qual es desprèn que aquest darrer adquirí producte estupefaent de tipus cocaïna a Herrera, entre els mesos de maig del 2024 al mes de novembre del mateix any (f. 250 i ss.).
Dit això, en data 03/09/2025 s'efectuà la declaració de Gomila Gomila, el qual va reconèixer haver adquirit aquest producte per consum propi, afirmant que la darrera vegada que va consumir hauria estat poc abans de la detenció del processat Herrera.
RESULTANT II. Consultat el Registre d'antecedents en relació a Estany, consten anotacions desfavorables, tanmateix no computables.