Résumé éditorial
# OTBAT 399/2025 (Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 16 février 2025)
> Décision commentée : Batllia d'Andorre-la-Vieille, Ordonnance pénale n° 0000116/2025, 16 février 2025, ROJ OTBAT 399/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:399 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note préliminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées est incomplète. La référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte intégral (organe, type de résolution, date, numéros de procédure et d'identification).*
## Faits et procédure
Selon l'ordonnance, des agents de circulation communaux ont signalé, le 16 février 2025 vers 7 h 05, un conducteur susceptible de conduire sous l'emprise de boissons alcooliques. Les agents de police intervenus à Escaldes-Engordany ont constaté qu'un véhicule de tourisme était immobilisé sur la voie publique, son pare-chocs heurtant la porte d'un parking qui ne pouvait pas s'ouvrir. Le conducteur, identifié comme M. H., présentait une forte odeur d'alcool, des pupilles dilatées et un discours répétitif.
Un contrôle à l'éthylomètre a donné un résultat positif de 1,74 g/l. Le prévenu a reconnu les faits lors de son audition en dépendances policières. Le registre des antécédents pénaux ne mentionnait aucune condamnation antérieure.
La procédure relève de la voie de l'ordonnance pénale (*Ordenança penal*). Le texte mentionne une consultation préalable du ministère public et du conseil désigné, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. Il est précisé que l'ordonnance a été notifiée au condamné, assisté de son conseil, par lecture intégrale. Les intéressés ont déclaré ne pas vouloir former opposition. Le condamné a acquitté immédiatement l'amende.
## Question de droit
La décision soulève deux questions. La première est de savoir si les éléments constitutifs du délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, prévu à l'article 268.1 du Code pénal, sont réunis. La seconde porte sur le choix et le quantum des peines, compte tenu de l'absence de circonstances modificatives et de réductions qualifiées, ainsi que de l'absence d'antécédents.
Le juge s'appuie sur les articles 20 et 21 du Code pénal (notions d'auteur), sur les articles 56 et 61 du même code (détermination et application des peines), et sur les articles 163 et suivants du Code de procédure pénale, relatifs à l'ordonnance pénale. Le texte ne reproduit pas le contenu de ces dispositions, de sorte que leur portée ne peut être décrite ici qu'à partir de leur invocation dans la motivation.
## Solution et dispositif
Le juge retient que les faits sont légalement constitutifs du délit mineur visé à l'article 268.1 du Code pénal et que le prévenu en est l'auteur. Il constate l'absence de circonstances modificatives et de réductions qualifiées. Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle du catalan.
> « Premier. Laisser sans effet la détention administrative pratiquée à l'encontre de H.
> Deuxième. Condamner H., en qualité d'auteur responsable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, visé à l'article 268.1 du Code pénal, en l'absence de circonstances modificatives et de réductions qualifiées, à la peine d'UN (1) MOIS D'ARRÊT NOCTURNE CONDITIONNEL SIMPLE, avec un délai de suspension de la condamnation de DEUX (2) ANS, ainsi qu'à une peine de retrait du permis de conduire pour une période de [ONZE (15)] MOIS, et à une peine d'amende d'un montant de 150,00 euros.
> Troisième. Communiquer la présente ordonnance pénale au registre des antécédents judiciaires, aux fins de son inscription, ainsi qu'au CSJA, conformément à l'article 166 ter du Code de procédure pénale.
> Quatrième. Notifier la présente ordonnance pénale personnellement à l'intéressé, assisté de son conseil, avec mention de ce qu'elle est définitive et exécutoire, sauf opposition formée à cet acte conformément à l'article 165 du Code de procédure pénale. »
**Incohérence matérielle.** Le texte présente une contradiction interne sur la durée du retrait du permis : « ONZE (15) MESOS » en toutes lettres, avec le