Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 238/2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 238/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:238) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision est une ordenança penal (ordonnance pénale) rendue le 18 septembre 2025 par la Batllia d'Andorre-la-Vieille, sous la présidence du Batlle Manuel Santolària Besolí. Elle porte le numéro de recours 2000207/2025 et se rattache aux diligences préalables n° XXXX, ouvertes le 3 avril 2025.
Les faits, tels qu'exposés dans les antécédents, sont les suivants. Le 16 mars 2025, vers 7 h 20, les services de police contrôlent à l'entrée de la Principauté un véhicule immatriculé en Espagne (marque Transit Custom, de couleur grise). Informé de la législation andorrane applicable aux stupéfiants, le conducteur déclare être consommateur et porteur de substances. Il remet 26 grammes bruts de marijuana, qualifiée de « CBD » dans le texte. La substance est placée dans un sac scellé sous le numéro PO047898.
La procédure suit la voie simplifiée des contraventions pénales. Le ministère public est consulté préalablement, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (ci-après CPP). Le juge statue ensuite par voie d'ordonnance, sur le fondement des articles 163 et suivants du CPP.
Le texte ne précise ni l'identité complète du prévenu (désigné par son seul nom de famille, « Montenegro »), ni la teneur en THC de la substance saisie, ni les éventuelles observations du prévenu au cours de la procédure (non précisé dans la décision).
Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant sur la page de la décision mentionne une « sentence du 3 avril 2025 ». Cette date correspond à l'ouverture des diligences et non au prononcé de la décision. Ce résumé n'émane pas du juge et ne doit pas être tenu pour partie du texte.
Question de droit
La question posée est double.
En premier lieu, il s'agit de savoir si la détention de 26 grammes de cannabis par un conducteur, déclaré consommateur et détenu pour un usage personnel, constitue la contravention pénale d'« introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation propre », prévue à l'article 499 du Code pénal. Cet article figure dans la loi qualifiée n° 9/2005 du 21 février 2005, selon les références du texte. Le juge retient que « le résultat des diligences pratiquées est suffisant pour tenir Montenegro pour pénalement responsable ». La décision ne reproduit ni ne commente le texte de l'article 499, ce qui limite l'analyse des éléments constitutifs.
En second lieu, il s'agit de déterminer la sanction applicable et les modalités de son exécution, en particulier le régime de la peine d'arrêt à domicile assortie d'un sursis et l'éventuelle destruction des substances saisies.
Solution et dispositif
Le juge déclare Montenegro responsable de la contravention et prononce les sanctions suivantes. Le dispositif, rédigé en catalan dans l'original, est reproduit ici dans une traduction fidèle :
« Premier.- Condamner Montenegro, en qualité d'auteur responsable de la contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation propre, à la peine de HUIT (8) JOURS D'ARRÊT À DOMICILE CONDITIONNEL, avec un délai de suspension de la condamnation de HUIT (8) JOURS, et à la peine d'amende d'un montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS.
Second.- Ordonner la destruction de la substance stupéfiante saisie.
La présente décision est ferme et exécutoire, sauf opposition formée conformément aux dispositions de l'article
Ordenança
ORDENANÇA PENAL
Andorra la Vella, a la data de la signatura digital, al marge consignada
VISTES les presents diligències prèvies número XXXX, incoades el 3 d'abril del 2025, per una contravenció penal d'introducció de cànnabis o droga de toxicitat similar per al consum propi, tipificada i penada a l'article 499 del Codi penal, contra Montenegro a resultes del informe del Servei de Policia, de data 16 de març del 2025.
Antecedents de fet
RESULTANT que del informe de la Policia se'n desprèn que en data 16 de març del 2025, vers les 7h20 del matí, varen controlar a l'entrada del Principat, el vehicle espanyol marca ORG_0, model Transit Custom, de color gris, amb matrícula XXXX.
RESULTANT que una volta fet el control, s'informà a l'ocupant del vehicle sobre la legislació vigent al Principat en matèria de productes estupefaents, manifestant Montenegro ser-ne consumidor i portador, tot fent remesa dels 26 grams bruts de marihuana (CBD) que duia.
RESULTANT que el producte estupefaent marihuana (CBD), amb un pes brut de 26 grams, ha quedat dipositat al l'interior de la bossa amb número de precinte PO047898
RESULTANT que per diligència de data d'avui s'ha dut a terme el tràmit de consulta prèvia al Ministeri Fiscal, d'acord amb el que disposa l'article 164 del Codi de procediment penal.