OTBAT 305/2025 (Batllia d'Andorra-la-Vella, ordonnance pénale, 17 octobre 2025)
Décision commentée : Batllia d'Andorra-la-Vella, ordonnance pénale, 17 octobre 2025, OTBAT 305/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:305) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 10 mai 2025, vers 10h15, le Service de police de la Principauté contrôle, à l'entrée du territoire, un autocar immatriculé en Espagne assurant la ligne régulière Barcelone-Andorre. À l'issue du contrôle, le passager Salas, de nationalité argentine, né le 21 octobre 1987 à San Martín de los Andes (Argentine), est informé de la législation andorrane applicable aux produits stupéfiants. Il déclare être porteur de marihuana et remet volontairement un emballage contenant 5,5 grammes bruts de cette substance.
Des diligences préalables sont ouvertes le 22 août 2025 pour une présumée contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire destinée à la consommation personnelle, prévue par l'article 499 du Code pénal. Le numéro de dossier apparaît sous la forme « XXXX » dans le texte communiqué. Le Ministère fiscal est consulté préalablement, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
La décision est rendue sous la forme d'une ordonnance (ordenança) par le batlle Manuel Santolària Besolí, assisté de la secrétaire judiciaire. Le recours est enregistré sous le numéro 2000468/2025. Le texte ne précise pas si Salas a été entendu en présence d'un conseil, ni si d'autres actes d'instruction ont été accomplis (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
Première question, de fond : la remise volontaire, par une personne se déclarant porteuse, de 5,5 grammes de marihuana, à des fins de consommation personnelle, suffit-elle à caractériser la contravention prévue à l'article 499 du Code pénal ? Les motifs retiennent que « les faits mentionnés sont constitutifs » de cette infraction et que « le résultat des diligences pratiquées est suffisant pour croire à la responsabilité pénale » de l'intéressé. Le texte ne développe pas l'analyse des éléments constitutifs, ni la distinction entre consommation personnelle et trafic, ni l'éventuel seuil quantitatif (non précisé dans la décision).
Seconde question, de procédure : la voie de l'ordonnance pénale, précédée d'une consultation du Ministère fiscal (article 164 CPP), et fondée sur les articles 163 et suivants du même code, est-elle régulièrement suivie pour une contravention de cette nature ? La décision mentionne le caractère « définitif et exécutoire » de la résolution, sous réserve d'une opposition exercée dans les conditions de l'article 165 CPP.
Solution et dispositif
Le batlle prononce une condamnation, dont le dispositif est reproduit ci-dessous en traduction fidèle du catalan :
« Primer.- Condamner Salas, en qualité d'auteur responsable de la contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, à la peine de QUINZE (15) JOURS D'ARRÊT NOCTURNE CONDITIONNEL, avec un délai de suspension de la condamnation de QUINZE (15) JOURS, et à la peine d'amende de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS. »
« Segon.- Ordonner la confiscation et la destruction du produit stupéfiant saisi. »
« La présente résolution est ferme et exécutoire, sauf opposition formée conformément aux dispositions de l'article 165 du Code de procédure pénale. »
La solution combine donc une peine privative de liberté de nature nocturne et conditionnelle, une amende, une mesure réelle de confiscation-destruction et un caractère exécutoire sous réserve d'opposition. La résolution se présente comme la forme ordinaire de traitement de la contravention, sans audience contradictoire mentionnée dans le texte.
Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant sur la page ne fait pas partie de la décision. Il ne doit pas être utilisé comme source d'un énoncé de motifs, car il reformule le dossier en des termes qui ne figurent pas dans les motifs de l'ordonnance.
Portée et enseignement pratique
Portée procédurale.
Ordenança
ORDENANÇA PENAL
Andorra la Vella, a la data de la signatura digital, al marge consignada
VISTES les presents diligències prèvies número XXXX, incoades el 22 d'agost del 2025, per una presumpta contravenció penal d'introducció de cànnabis o droga de toxicitat similar per al consum propi, tipificada i penada a l'article 499 del Codi penal, contra Salas a resultes del informe del Servei de Policia, de data 10 de maig del 2025.
Antecedents de fet
RESULTANT que del informe de la Policia se'n desprèn que en data 10 de maig del 2025, vers les 10h15 del matí, varen controlar a l'entrada del Principat, l'autocar espanyol amb línia regular Barcelona-Andorra.
RESULTANT que una volta fet el control, s'informà al passatger Salas, nascut el 21 d'octubre del 1987 a San Martin de Los Andes, Argentina, fill de Gibert i de Durán, de nacionalitat argentina, sobre la legislació vigent al Principat en matèria de productes estupefaents, manifestant ser portador de marihuana, lliurant de forma voluntària l'embolcall contenint 5,5 grams bruts de marihuana.
RESULTANT que per diligència de data d'avui s'ha dut a terme el tràmit de consulta prèvia al Ministeri Fiscal, d'acord amb el que disposa l'article 164 del Codi de procediment penal.