Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (OTBAT 253/2025)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (OTBAT 253/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:253) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La décision émane de la Batllia d'Andorra-la-Vieille, siégeant en matière pénale sous la forme d'une *ordenança penal* (ordonnance pénale) du 26 novembre 2025, rendue par le batlle Sergi Costa Gonçalves. Elle porte sur la cause n° 3000285/2024, ouverte à la suite d'un rapport du corps de police (n° J-6891/24). Le recours est indiqué sous le numéro 3000156/2025. Ces deux numéros sont donnés tels quels dans le texte et ne sont pas explicités.
Le prévenu, M. Palomo, de nationalité espagnole, est résident et domicilié au Principat. Il est conducteur d'un véhicule immatriculé en Andorre. Les diligences établissent qu'il aurait pratiqué, à la sortie d'un parc de stationnement fermé situé sur la commune d'Escaldes-Engordany, une manœuvre dite « *trenet* ». Le texte indique que cette manœuvre aurait été réitérée à 84 reprises, pour un préjudice évalué à 2 326,80 euros.
Deux éléments de chronologie sont mal articulés dans la décision. L'antécédent de fait n° 2 fait débuter les faits le 27 octobre 2024, tandis que la plainte de la commune est datée du 25 octobre 2024, soit antérieurement au point de départ allégué. Le résumé automatique évoque quant à lui une période « entre le 27 et le 25 octobre 2024 ». La décision ne précise pas la période exacte des faits retenus.
Par ailleurs, le casier judiciaire consulté mentionne des antécédents « non computables » (*no computables*). Enfin, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale, une consultation préalable a été conduite avec le ministère public et le conseil du prévenu.
## Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions.
La première est celle de la qualification pénale : les manœuvres répétées décrites constituent-elles un délit majeur continu d'escroquerie informatique au sens de l'article 210 du Code pénal ? Le juge retient cette qualification sans développer de motivation autonome sur les éléments constitutifs, en se bornant à affirmer que « les faits mentionnés sont constitutifs » de cette infraction (Considérant I).
La seconde porte sur les conséquences civiles de l'infraction : la responsabilité civile *ex delicto* peut-elle être déclarée à l'encontre de l'auteur, et selon quelles modalités de liquidation ?
Au plan de l'imputation, la question de l'auteur est tranchée par référence aux articles 20 et 21 du Code pénal. Le juge estime que « le résultat des diligences pratiquées est suffisant pour tenir [M. Palomo] pénalement responsable » en qualité d'auteur.
## Solution et dispositif
Le juge retient la responsabilité pénale de M. Palomo sans circonstance modifiant celle-ci (Considérant II), déclare sa responsabilité civile *ex delicto* et renvoie la fixation de son montant à la phase d'exécution (Considérant III