Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 265/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:265)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 265/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:265) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision rendue le 26 novembre 2025 par la Batllia d'Andorre-la-Vieille (recours n° 3000586/2025, rédigée en catalan) émane du batlle Sergi Costa Gonçalves. Elle prend la forme d'une « Ordenança penal », c'est-à-dire d'une ordonnance pénale, et non d'un jugement rendu à l'issue d'une audience contradictoire.
Les faits, tels qu'exposés dans les antécédents de fait, se déroulent le 8 mai 2024. Le prévenu, M. Guerrero, ressortissant vénézuélien résidant en Andorre, rencontre une travailleuse sociale du ministère des Affaires sociales, Mme Seco, au sujet d'une demande d'aide économique. La travailleuse sociale subordonne l'instruction de la demande à la justification des revenus. Face à son désaccord, le prévenu frappe fortement la table des deux mains, saisit les documents posés dessus et les jette contre l'agent. Les faits sont corroborés par le témoignage de l'agent de sécurité Palmer.
Sur le plan procédural, la décision mentionne une consultation préalable du Ministère public et de l'avocat du prévenu, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. Le registre des antécédents pénaux révèle des antécédents « non computables ». La décision ne précise pas la nature exacte de ces antécédents ni les conditions dans lesquelles ils ont été exclus du calcul.
Question de droit
La décision pose, de manière implicite, deux questions.
La première est celle de la qualification juridique. Les faits constituent-ils une contravention pénale de coaccions légères au sens de l'article 478.1 du Code pénal ? Le considérant I l'affirme sans développement : les faits « sont constitutifs d'une contravention pénale de coaccions légères, tipificada i penada a l'article 478.1 del Codi penal ». Le juge ne détaille pas les éléments constitutifs de l'infraction. Il se borne à rattacher les actes matériels (frapper la table, arracher et jeter des documents) à la qualification retenue.
La seconde porte sur l'imputabilité et la détermination de la peine. Le considérant I retient la responsabilité du prévenu « en concepte d'autor » au sens des articles 20 et 21 du Code pénal. Le considérant II constate l'absence de toute cause de modification de la responsabilité pénale. Le considérant III renvoie à l'article 163 et aux dispositions concordantes du Code de procédure pénale, ainsi qu'aux « circonstances concurrentes ». Le juge ne précise pas quelles circonstances ont été prises en compte pour fixer la peine.
Solution et dispositif
Le juge déclare le prévenu coupable de contravention pénale de coaccions légères et lui inflige une peine de sept jours d'arrêt nocturne conditionnel simple, avec sursis de sept jours. Le dispositif, rédigé en catalan, est ainsi formulé :
« Únic. Condemnar a Guerrero, en concepte d'autor responsable d'una contravenció penal de coaccions lleus, tipificada i penada a l'article 478.1 del Codi penal, no concorrent cap circumstància de la responsabilitat penal, imposant la pena de SET (7) DIES D'ARREST NOCTURN CONDICIONAL SIMPLE, AMB UN TERMINI DE SUSPENSIÓ DE LA CONDEMNA DE SET (7) DIES. »
Traduction fidèle :
« Unique. Condamner Guerrero, en qualité d'auteur responsable d'une contravention pénale de coaccions légères, tipifiée et punie par l'article 478.1 du Code pénal, aucune circonstance de la responsabilité pénale n'étant applicable, à la peine de SEPT (7) JOURS D'ARRÊT NOCTURNE CONDITIONNEL SIMPLE, AVEC UN DÉLAI DE SUSPENSION DE LA CONDAMNATION DE SEPT (7) JOURS. »
Le dispositif précise que la décision est « ferme et exécutoire » (ferma i executòria), sauf opposition formée conformément à l'article 165 du Code de procédure pénale. Cette réserve constitue le mécanisme de contestation propre à l'ordonnance pénale : l'opposition permet au prévenu de faire juger l'affaire contradictoirement.
Il convient de signaler que le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant sur la page de la décision mentionne le numéro de cause « 3000586/2024 », alors que les métadonnées et l'intitulé indiquent « 3000586/2025 ». Ce résumé contient en outre des éléments qui ne figurent pas dans le corps de l'ordonnance, notamment la qualification de « contravention » comme « definitiva » et le constat de l'absence d'« antecedents penals ». Le corps de la décision mentionne au contraire des antécédents « non computables ». Seul le texte de l'ordonnance fait foi pour le présent commentaire. Le numéro de cause est par ailleurs indiqué
Ordenança
ORDENANÇA PENAL
Andorra la Vella, a la data referida al marge.
VIST el present expedient amb número de causa XXXX, incoat arran de l'informe del cos de policia número J-3492/24, contra Guerrero, nascut el 12/01/1987 a Caracas, Veneçuela, fill de Gibert i Blasco, nacional de Veneçuela, amb residència i domicili al Principat.
Antecedents de fet
ANTECEDENTS DE FET
RESULTANT I. De les diligències obrant en autes se'n desprèn que en data en data 08/05/2024 l'encausat va mantenir una reunió amb la perjudicada Seco, la qual és treballadora social al Ministeri d'Afers Socials, per motiu d'un ajut econòmic que VIELMA havia sol·licitat.
La treballadora social li va dir que per sol·licitar l'ajut havia de justificar els seus ingressos econòmics. Tanmateix, en trobar-se en desacord amb l'expressat, l'encausat Guerrero va picar fortament amb les dues mans sobre la taula del despatx on es trobaven, va agafar els papers de la taula i els va llençar contra la treballadora social.
Els fets van ser corroborats per l'agent de seguretat Palmer, el qual va declarar com a testimoni en el marc de les presents actuacions.
RESULTANT II. Consultat el Registre d'antecedents penals, en relació amb Guerrero, consten antecedents penals no computables.