Résumé éditorial
# OTBAT ANDORRA, 17 décembre 2025, ROJ OTBAT 276/2025
> Décision commentée : OTBAT 276/2025, Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 17 décembre 2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:276) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de méthode : la référence canonique fournie dans la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision est retenue.*
## Faits et procédure
Un ressortissant français, identifié dans la décision sous le seul nom de « Tur », né le 3 février 1997 à Oise (France) et qualifié de touriste, a été contrôlé à la frontière de Portà le 18 septembre 2025. Il entrait sur le territoire de la Principauté en possession de 1,6 gramme de marihuana (résultant I).
Le registre des antécédents pénaux ne comportait aucune mention défavorable le concernant. Les registres de la Batllia faisaient toutefois apparaître un contrôle antérieur de la même personne, dont le dossier (n° 2000947/2016) avait été classé pour « minime intervention » (résultant II).
La procédure a été ouverte le 30 septembre 2025 sur le fondement du rapport de police n° J-5310/25 (visa initial). Une consultation préalable du ministère public a été menée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (résultant III). La décision est une *ordenança penal* (ordonnance pénale), rendue par le batlle Sergi Costa Gonçalves, qui statue seul et sans audience, selon la voie simplifiée prévue par le Code de procédure pénale.
Le numéro de recours mentionné dans les métadonnées est 3000618/2025. Le numéro de cause indiqué dans le visa est illisible (« XXXX »), et ce point n'est pas précisé dans la décision.
## Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
**La première** est qualificative : la détention de 1,6 gramme de marihuana, destinée au propre usage de l'intéressé, relève-t-elle de la contravention pénale d'introduction de drogue pour consommation personnelle prévue à l'article 499 du Code pénal ? Le considérant I répond par l'affirmative, en qualifiant les faits de « contravention pénale d'introduction de drogue toxique pour consommation personnelle ». La décision ne précise pas la qualification exacte du texte (le libellé de l'article 499 n'est pas reproduit) et ne détaille pas le seuil quantitatif, s'il existe, qui distingue la consommation personnelle d'un autre usage (non précisé dans la décision). La législation liée mentionnée dans la décision renvoie à la Llei 9/2005 qualificada del Codi penal, article 499.
**La seconde** porte sur le régime de la sanction : quelle peine prononcer en l'absence de circonstances modificatives et d'antécédents, et dans quelles conditions l'exécution peut-elle être différée ? Le considérant II vise l'article 163 du Code de procédure pénale et les « circonstances concurrentes », sans énumérer ces dernières. Le caractère « concurrent » est affirmé implicitement, sans justification détaillée.
## Solution et dispositif
Le batlle retient la responsabilité pénale de l'intéressé en qualité d'auteur, sans circonstance modificative ni réduction qualifiée, et prononce les mesures suivantes.
Traduction fidèle du dispositif (le texte original est rédigé en catalan) :
> « Premier. Condamner Tur, en qualité d'auteur responsable d'une cont