jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 23 de maig del 2025 - ROJ: OTBAT 487/2025
Résumé
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (OTBAT 487/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:487) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision est une ordonnance pénale (*ordenança penal*) rendue le 23 mai 2025 par la Batllia d'Andorre-la-Vieille, sous la présidence du Batlle Maria Àngels Moreno Aguirre. Elle porte le numéro de recours 307/2025 et le numéro d'ordonnance 000262/2025. Le texte ne précise pas le numéro de procédure de garde (indiqué « XXXX » dans la décision). Les faits, établis par le rapport du Service de police J-3076/25, sont les suivants. Vers 3 h 40 du matin, le prévenu, né le 8 décembre 2006 et de nationalité andorrane, conduisait un véhicule Ford Ecosport immatriculé en Andorre. Il a été contrôlé lors d'un contrôle routier à la rotonda Josep Escaler, à Andorra la Vella. Les agents ayant relevé des symptômes d'imprégnation alcoolique, un éthylotest a été pratiqué à 3 h 42 au moyen d'un appareil portatif de précision. Il a donné un résultat de 1,05 gramme d'alcool par litre de sang. Le casier judiciaire fait apparaître des mentions défavorables qui ne sont pas prises en compte pour la récidive (*no computables a efectes de reincidència*). Une consultation préalable a été menée avec le Ministère public et la représentation de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. Le texte ne précise pas l'éventuelle reconnaissance des faits par le prévenu, ni la présence d'un avocat lors des premières opérations, si ce n'est que la notification finale est faite « assisté de lettrado ». ## Question de droit La décision soulève, de manière implicite, trois questions. La première porte sur la qualification : les faits constituent-ils le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, prévu à l'article 268.1 du Code pénal ? Le juge retient l'affirmative, en relevant que les éléments recueillis suffisent à retenir la responsabilité pénale du prévenu en qualité d'auteur. La deuxième question concerne l'effet de l'âge du prévenu. Il s'agit de savoir si la minorité pénale d'un auteur âgé de moins de vingt-et-un ans, au moment des faits, emporte une réduction qualifiée de la peine, en application des articles 26 et 54.3° du Code pénal. Le juge répond par l'affirmative et applique cette réduction. La troisième question est procédurale : il s'agit de déterminer si la voie de l'ordonnance pénale, avec ses effets de décision ferme et exécutoire en l'absence d'opposition, peut être utilisée pour ce délit, et quelles sont les formalités qui l'encadrent (articles 163, 164, 165 et 166 ter du Code de procédure pénale). ## Solution et
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- 2026-11-07
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