jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 31 de maig del 2025 - ROJ: OTBAT 497/2025
Résumé
# OTBAT 497/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:497) > Décision commentée : OTBAT 497/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:497) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, l'identifiant ROJ/ECLI figurant dans le texte intégral a été retenu.* ## Faits et procédure La décision est une **ordonnance pénale** (*ordenança penal*) rendue le 31 mai 2025 par le Batlle (juge unique) de la Batllia d'Andorre-la-Vieille, M. Eduard Canut Quimesó, dans le cadre d'une procédure d'instruction (numéro d'affaire non précisé, figurant « XXXX » dans le texte). Le recours est référencé 322/2025. Selon le rapport du Service de police n° J-3239-25 du même jour, vers 0 h 30, le prévenu conduisait un véhicule immatriculé en Principauté d'Andorre en direction de Sant Julià de Lòria. Lors d'un contrôle de documents à la frontière du Runer, les agents ont relevé des symptômes manifestes de consommation d'alcool ou de stupéfiants. Un test d'alcoolémie, pratiqué sur place, a donné un résultat de 1,43 g.l.s. (unité telle que reproduite dans la décision). Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune mention défavorable. Avant de statuer, le juge a procédé à la consultation préalable du Ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. La décision ne mentionne pas l'identité de l'avocat ni le détail de cette consultation. Le juge a retenu la qualification de délit mineur de conduite sous l'empire d'un taux d'alcool supérieur à 0,8 g.l.s., prévu à l'article 268.1 du Code pénal. Il a constaté que les éléments recueillis suffisaient à retenir la responsabilité pénale du prévenu en qualité d'auteur. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **La première** concerne la qualification pénale des faits : un conducteur contrôlé à la frontière avec un taux d'alcoolémie de 1,43 g.l.s. est-il coupable du délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux supérieur à 0,8 g.l.s. au sens de l'article 268.1 du Code pénal ? Le considérant I répond par l'affirmative, sans développer l'argumentation au-delà de la constatation du taux et de la responsabilité présumée de l'auteur. **La seconde** porte sur la détermination de la sanction et sur le cadre procédural. Le juge fixe la peine selon l'article 56 du Code pénal, en l'absence de circonstances modificatives (considérant II), puis renvoie aux articles 61 et suivants du même code pour la suspension de la peine (considérant III). Le considérant IV invoque l'article 163 et les dispositions concordantes du Code de procédure pénale, sans précision sur leur contenu. La décision ne contient pas de discussion sur l'élément intentionnel, sur la fiabilité du test ni sur
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