jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 04 de juny del 2025 - ROJ: OTBAT 504/2025
Résumé
# OTBAT 504/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:504) > Décision commentée : OTBAT 504/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:504), Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale n° 000280/2025, 4 juin 2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ OTBAT 504/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:504) a été retenue.* ## Faits et procédure La décision émane de la Batllia (tribunal de batlles) d'Andorra la Vella, siégeant en matière pénale sous la forme d'une ordonnance pénale (*ordenança penal*), rendue par la batlle Alexandra Terés Erich le 4 juin 2025 sur le recours n° 334/2025. Les faits, tels qu'exposés dans l'antécédent de fait I, reposent sur un rapport du Service de police (n° J-3339-25, daté du 4 juin 2025). Le prévenu, de nationalité portugaise, résident en Principauté, est poursuivi pour avoir méconnu à plusieurs reprises une peine d'arrêt nocturne ferme prononcée dans la cause n° 2080078-2025. Il s'est présenté au centre pénitentiaire le 3 juin 2025 avec quinze minutes de retard, et ne s'est pas présenté les 19 mai, 27 mai, 31 mai et 1er juin 2025. Le texte précise qu'il avait été averti à plusieurs reprises des conséquences juridiques de cet inachèvement. L'antécédent II relève que le casier judiciaire comporte des mentions défavorables, non computables au titre de la récidive. L'antécédent III indique qu'une consultation préalable a été menée auprès du ministère public et de l'avocat de permanence, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). La date de la décision ayant prononcé l'arrêt nocturne n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision). La procédure suivie est celle de l'ordonnance pénale, prévue par les articles 163 et suivants du CPP, qui permet au juge de statuer sans audience de jugement lorsque les faits sont établis et qualifiés de délit mineur. ## Question de droit La décision soulève deux questions juridiques. **La première** est de qualification pénale. Il s'agissait de savoir si les absences répétées et le retard constatés constituent un délit mineur continué de bris de peine d'arrêt, au sens de l'article 428.5 du Code pénal (loi qualifiée n° 9/2005 du 21 février 2005). Le juge retient cette qualification en considérant que « les faits » réunissent les éléments du délit, et que les éléments recueillis suffisent à retenir la responsabilité pénale de l'intéressé en qualité d'auteur. **La seconde** concerne l'aggravation tirée de l'habitualité. L'antécédent II et le considérant II invoquent l'article 67 du Code pénal, qui vise le délinquant habituel. La décision se borne à relever que l'intéressé « doit être considéré » comme tel, sans détailler les critères retenus. Il convient de relever que le considérant ne précise ni les condamnations antérieures prises en compte, ni l'effet exact de cette qualification sur la quantum de la peine. Sur le plan procédural, la question est de savoir si les conditions de recours à l'ordonnance pénale (article 163 et concordants du CPP) sont réunies, ce que le juge affirme sans développer davantage. ## Solution et dispositif La batlle retient la qualification de délit mineur continué et prononce une peine de trois mois de prison ferme. Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-dessous en traduction fidèle : > « Premier. Laisser sans effet la détention gouvernementale pratiquée à l'encontre de Soriano. > > Deuxième. Condamner Soriano en qualité d'auteur responsable d'un délit mineur continué
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