jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 19 de juliol del 2025 - ROJ: OTBAT 537/2025
Résumé
**Décision commentée : Juridiction andorrane, — (OTBAT 537/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:537) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** # Juridiction andorrane, — (OTBAT 537/2025) > Décision commentée : Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 19 juillet 2025, recours n° 384/2025, rapporteur Sergi Costa Gonçalves (ROJ : OTBAT 537/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:537). Référence canonique complète : non précisée dans la décision au-delà des éléments ci-dessus. ## Faits et procédure La décision émane de la Batllia d'Andorre-la-Vieille, saisie en matière pénale et statuant par voie d'« ordenança penal » (ordonnance pénale). Elle est rendue par le batlle Sergi Costa Gonçalves, selon les mentions de l'en-tête et des métadonnées (type de résolution : ordonnance ; titre : « Délit mineur de désobéissance à l'autorité et expulsion d'un touriste non résident »). Les faits, tels que rapportés dans le « Resultant » (constatations), sont les suivants. Le 18 juillet 2025, le Service de police a établi un rapport (n° J-4125-25) selon lequel M. Coll, de nationalité albanaise et touriste non résident, a été contrôlé sur le territoire andorran alors qu'une ordonnance d'expulsion de trois ans, prise le 23 août 2024 par la ministre de la Justice et de l'Intérieur, était active. Cette mesure a été publiée au BOPA le 16 octobre 2024, notifiée le 4 novembre 2024, et couvre la période du 29 octobre 2024 au 29 octobre 2027. Le second constat indique que le registre des antécédents pénaux ne mentionne aucune condamnation antérieure de l'intéressé. La procédure a donné lieu à une détention de l'intéressé, dont la décision ordonne la levée. ## Question de droit La décision soulève, de manière implicite, deux questions : 1. **Qualification pénale** : le fait, pour un étranger non résident, de se trouver sur le territoire malgré une ordonnance d'expulsion active constitue-t-il le délit mineur de désobéissance grave à l'autorité administrative prévu par l'article 397 du Code pénal ? Le juge retient cette qualification (« I Considerant ») en relevant que les éléments d'enquête suffisent à tenir l'intéressé pour pénalement responsable. 2. **Choix de la sanction** : la peine d'arrêts domiciliaires fermes peut-elle être substituée par une expulsion du Principat pour une durée de sept ans ? Le juge applique cette substitution sans en exposer le fondement détaillé dans le corps de la décision, qui se borne à viser « les dispositions de l'article 163, 65.3 et concordants du Code de procédure pénale » et « les circonstances concurrentes en l'espèce ».
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