Résumé éditorial
# OTBAT, Penal, 27 octobre 2025 (ROJ : OTBAT 266/2025)
> **Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 266/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:266) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))**
## Faits et procédure
La décision émane de la Batllia d'Andorre-la-Vieille, statuant par un batlle unique (Mme Maria Àngels Moreno Aguirre). Elle porte le numéro de recours 4000382/2025, et son type est qualifié d'« ordenança » (ordonnance pénale). Le titre officiel mentionne un « acord de culpabilitat i sentència de presó i expulsió » : l'acte porte donc à la fois sur l'homologation d'un accord de culpabilité et sur la condamnation qui en découle.
Les faits, tels que rapportés dans l'accord annexé à la décision, sont les suivants. Le 25 avril 2025, le Service de police, lors d'une patrouille à la frontière du Runer, contrôle une ressortissante colombienne, non résidente en Andorre, dans un autobus. La fouille révèle 1,15 gramme brut de « tusi » dans ses effets, qu'elle reconnaît comme lui appartenant et destiné à sa consommation personnelle. Elle remet ensuite volontairement un second sachet dissimulé dans ses sous-vêtements, contenant 8,92 grammes bruts de marihuana, 9,50 grammes bruts de cocaïne et 1,35 gramme brut de « tusi ». Les tests réactifs sont positifs à la cocaïne et à l'ecstasy (MDMA). Selon l'accord, les substances devaient être remises à un tiers non identifié en Andorre, moyennant une rétribution de 100 euros.
Le Ministère public a conclu avec la prévenue et sa défense un accord au sens de l'article 166 bis du Code de procédure pénale (CPP). Cet accord porte sur les faits, leur qualification, la peine et les conséquences accessoires, et il est soumis à l'homologation du batlle. L'accord qualifie les faits de trafic illicite de drogues toxiques (cocaïne et MDMA), constitutif d'un délit majeur (art. 282.1 CP), de trafic d'un produit stupéfiant (marihuana), constitutif d'un délit mineur (art. 282.2 CP), et de possession pour consommation personnelle, constitutif d'un délit mineur (art. 284.1 CP). Il retient la qualité d'autrice de la prévenue, l'absence de circonstances modificatives, mais la prise en compte, au titre de l'article 56 du Code pénal, de sa collaboration et de sa situation personnelle et familiale de précarité, sans que cette collaboration constitue une circonstance atténuante.
Lors de l'audience du 27 octobre 2025, les parties ont ratifié l'accord, reconnu leur signature et confirmé avoir reçu un conseil juridique préalable. Elles ont déclaré agir de leur libre volonté et connaître les effets de l'homologation, à savoir une ordonnance pénale ferme et exécutoire.
## Question de droit
La décision pose, implicitement, une question de procédure pénale : à quelles conditions le batlle peut-il homologuer un accord de culpabilité conclu entre le Ministère public, l'intéressé et son avocat, et lui conférer les effets d'une ordonnance pénale définitive ?
Le fondement retenu est l'article 166 bis CPP, complété par l'article 166 ter, alinéa 1er. Le juge rappelle les conditions de la procédure. Lorsque la peine maximale encourue pour les délits majeurs visés aux titres XII, chapitre II du titre XV et chapitre IV du titre XXII du Code pénal est supérieure à quatre ans et inférieure ou égale à huit ans d'emprisonnement, la proc