Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, OTBAT 561/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:561)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (OTBAT 561/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:561) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note méthodologique : la référence canonique fournie ne mentionne ni la date ni le numéro de la décision. Les éléments d'identification ci-dessus sont repris du titre et des métadonnées du texte intégral (Batllia, Andorra la Vella, 3 août 2025, recours n° 413/2025, ponente Maria Àngels Moreno Aguirre).*
## Faits et procédure
Le texte intégral est une **ordenança penal** (ordonnance pénale) rendue par la Batllia d'Andorra-la-Vieille, siège de la juridiction pénale de première instance, le 3 août 2025. Le recours est enregistré sous le numéro 413/2025 et la décision est qualifiée de « Penal » dans les métadonnées.
Selon le rapport de police n° J-4435/25, vers 5 h 20, une patrouille effectue un contrôle de circulation sur la CG-1, à la rotonde Josep Escaler, à Andorra-la-Vieille. Le conducteur d'un véhicule immatriculé en Andorre présente des signes manifestes d'alcoolisation. Un éthylotest à appareil de précision, réalisé à 5 h 25, donne un résultat positif de 0,92 g/l/s. Le conducteur ne acceptant pas ce résultat, une analyse sanguine est pratiquée à l'hôpital (HNSM) à 5 h 40 et révèle un taux de 1,16 g/l/s.
Le prévenu, de nationalité espagnole et non résident au Principat, n'a pas d'antécédents judiciaires, ce que confirme la consultation du casier. La décision mentionne également une consultation préalable du Ministère public et de l'avocat, réalisée « conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale ».
Le texte ne précise pas la nature exacte de la mesure de détention dite « gouvernementale » (*detenció governativa*) ni la durée de sa mise en œuvre (non précisé dans la décision).
## Question de droit
La décision soulève trois questions juridiques distinctes.
**Premièrement**, la qualification pénale. Les faits sont qualifiés de délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s, prévu et réprimé par l'article 268.1 du Code pénal. Le juge retient la responsabilité pénale du prévenu en qualité d'auteur, au sens des articles 20 et 21 du même Code. Le raisonnement tient en quelques lignes : les résultats des deux épreuves, éthylométrique et sanguine, dépassent le seuil légal, et la matérialité de la conduite n'est pas contestée dans le texte.
**Deuxièmement**, la détermination de la peine. Aucune circonstance modificative de responsabilité n'est retenue, ni aggravante ni atténuante