OTBAT 612/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:612)
Décision commentée : OTBAT 612/2025, Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 14 septembre 2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:612) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente ordonnance pénale émane du batlle (juge d'instruction de garde) de la Batllia, siégeant à Andorre-la-Vieille. Le 14 septembre 2025, vers 00h05, des agents du Service de police, effectuant une ronde de prévention à Pas de la Casa, ont contrôlé le prévenu, dénommé Somoza dans la décision, au niveau d'un hôtel abandonné, où celui-ci aurait tenté de se dissimuler à leur vue.
Le contrôle a révélé l'existence d'une ordonnance administrative d'expulsion prise le 19 octobre 2023 par la ministre de la Justice et de l'Intérieur, d'une durée de trois ans, applicable du 8 novembre 2023 au 8 novembre 2026. Elle a été notifiée personnellement à l'intéressé le 21 février 2024. La décision précise que l'intéressé est de nationalité algérienne, indocumenté et non résident de la Principauté. La consultation du casier judiciaire n'a révélé aucune mention défavorable.
La procédure suivie est celle de l'ordonnance pénale. La décision indique qu'une consultation préalable a été menée auprès du ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). Les dispositions de l'article 163 CPP sont visées, sans que la décision en détaille l'application concrète. Le prévenu a été condamné sans audience contradictoire, sous réserve de la faculté d'opposition ouverte par la décision elle-même.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : les faits constatés constituent-ils le délit mineur de désobéissance grave à l'autorité administrative, prévu et réprimé par l'article 397 du Code pénal ? Le juge retient que ces faits « sont constitutifs » de cette infraction et que les éléments recueillis suffisent à retenir la responsabilité pénale du prévenu en qualité d'auteur.
Deuxième question : quelle peine appliquer en l'absence de circonstances modificatives de responsabilité ? Le juge fixe la peine « d'après l'article 56 du Code pénal », sans autre précision dans le texte fourni.
Troisième question : le prononcé d'une peine d'arrêt domiciliaire conditionnel, assortie d'un sursis, est-il justifié au regard des articles 61 et suivants du Code pénal ? La décision renvoie à ces dispositions « en matière de suspension de la peine », sans en exposer le raisonnement.
Solution et dispositif
Le dispositif comporte cinq points. Les formules ci-dessous sont des traductions fidèles du catalan original :
« Primer. Deixar sense efecte la detenció governativa practicada en la persona de Somoza. »
Ordenança
ORDENANÇA PENAL
Andorra la Vella, el dia 14 de setembre del 2025
Per davant de l'Hble. Batlle Sr. Eduard CANUT QUIMESÓ, actuant en funcoins de guàrdia,
VIST els presents autes d'instrucció de guàrdia registrats amb el número XXXX, seguides contra Somoza nascut el 09/06/1997 a Tlemcem, Algeria, fill de Briones i Luís, de nacionalitat algeriana, indocumentat, i no resident al Principat d'Andorra, en relació als següents,
Antecedents de fet
Antecedents de fet
I.- RESULTANT. De l'informe del Servei de Policia número J-5247-25 de data d'avui, n'apareix que Somoza en la mateixa data, vers les 00:05 hores, fou controlat per agents del Servei de Policia que es trobaven efectuant rondes de prevenció a la vila de Pas de la Casa, concretament al Cr. de la Solana, a l'alçada de l'hotel abandonat, per quant en veure els agents hauria intentat amagar-se a l'interior de l'hotel.
Una volta controlat, els agents han constatat que a Somoza li consta una ordre d'expulsió administrativa ordenada per la Molt IHustre Ministra de Justicia i Interior, Sra. Farré, de data 19/10/2023, activa per una durada de tres anys, amb data d'inici 08/11/2023 i fins el 08/11/2026, la qual li fou notificada en data 21/02/2024 personalment al detingut.
II.- RESULTANT. Consultat el registre d'antecedents penals, la persona encausada no li consten anotacions desfavorables.