jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 23 de setembre del 2025 - ROJ: OTBAT 339/2025
Résumé
# OTBAT 339/2025 (Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 23 septembre 2025) > Décision commentée : Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale n° 000072/2025, 23 septembre 2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:339 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une ordonnance pénale rendue le 23 septembre 2025 sous la présidence du Batlle Eduard Canut Quimesó, la Batllia d'Andorre-la-Vieille a condamné M. Quesada, de nationalité espagnole et résident en Principauté, pour conduite téméraire de véhicule automobile et désobéissance légère à l'autorité ou au fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Les faits, tels que rapportés par le rapport de la Police n° J-1261/24 du 16 février 2024, se sont produits le 24 janvier 2024, vers 23 h 40, sur la route générale 2, en direction de la frontière de Port d'Envalira. Le conducteur, qui circulait à bord d'un véhicule immatriculé en Principauté, aurait doublé à grande vitesse une patrouille, puis effectué un virage dérapant dans un giratoire. Une poursuite s'est engagée. Les agents ont tenté à deux reprises de faire arrêter le véhicule, notamment par des signaux manuels et sonores, sans succès immédiat. Lors de l'interception au Tarter, le véhicule a effectué deux tours de giratoire en dérapant, en présence de cinq piétons selon le rapport. Le conducteur a ensuite repris la route à grande vitesse et a finalement semé les agents. Les images de vidéosurveillance d'un autre giratoire ont permis d'estimer une vitesse d'environ 118 km/h. Dans sa déclaration du 7 février 2024, l'intéressé s'est reconnu conducteur, a déclaré ne pas avoir compris l'ordre d'arrêt et a indiqué que le véhicule s'était immobilisé à la suite d'un problème d'embrayage. La décision relève en outre que le casier judiciaire comporte des mentions défavorables, non computables au titre de la récidive. La procédure suivie est celle de l'ordonnance pénale, qui implique une consultation préalable du Ministère public et de l'avocat de garde (art. 164 du Code de procédure pénale, CPP). Le numéro de recours mentionné dans les métadonnées est 5000146/2025. Les références de la décision ne donnent pas d'élément sur l'identité exacte du prévenu : le texte désigne le prévenu sous le nom de « Quesada », tandis que le récit des faits évoque « Alcalá ». Cette divergence, qui relève vraisemblablement d'une erreur de rédaction ou de l'anonymisation, n'affecte pas l'analyse juridique. ## Question de droit La décision pose une double question de qualification pénale. Il s'agit, d'une part, de déterminer si les faits relèvent de l'incrimination de conduite téméraire, à l'article 270.1 du Code pénal, ce qui constitue un délit majeur. Il s'agit, d'autre part, de savoir si le fait de ne pas obtempérer aux injonctions des agents relève de la contravention de désobéissance légère, à l'article 508 du Code pénal. La question subsidiaire concerne la détermination de la peine, en l'absence de circonstances modificatives. Le juge applique l'article 56 du Code pénal pour la fixation de la peine, puis les articles 61 et suivants pour la suspension de la peine d'emprisonnement. Enfin, la décision doit régler les questions procédurales de frais et de notification, sur le fondement des articles 163
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