jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 04 de març del 2025 - ROJ: OTBAT 194/2025
Résumé
# OTBAT 194/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:194) > Décision commentée : OTBAT 194/2025, Batllia d'Andorre-la-Vieille, ordonnance pénale du 4 mars 2025, n° de recours 5000580/2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») ne permettant pas une citation exploitable, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (titre, ROJ et ECLI). La personne poursuivie est désignée par la mention « la prévenue », conformément aux exigences d'anonymisation de Korpus.* ## Faits et procédure Selon le rapport du Service de police n° J-4843/24 du 14 août 2024, la prévenue conduisait, le 13 juillet 2024 vers 23 h 20, un véhicule Volkswagen Golf immatriculé en Andorre sur la route générale 2, en direction descendante, d'Arinsal vers La Massana. Lors du contrôle, les agents ont perçu une forte odeur de marihuana émanant du véhicule. Interrogées, les occupantes ont déclaré n'avoir pas consommé de stupéfiants. À 23 h 26, un test de détection de drogues (appareil Drogotest Sotoxa) s'est révélé positif au THC (cannabis). La prévenue ayant contesté ce résultat, une prise de sang a été effectuée à 0 h 20 le lendemain à l'hôpital Nostra Senyora de Meritxell. L'analyse toxicologique réalisée par le laboratoire Etchevarne a confirmé la présence de THC. Sur le plan procédural, la prévenue a fait usage de son droit de garder le silence lors de son audition du 18 décembre 2024. Le casier judiciaire comporte des mentions défavorables, non computables au titre de la récidive. Une consultation préalable du ministère public et de la représentation lettrée de garde a eu lieu conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). Le batlle a statué par voie d'ordonnance pénale, procédure simplifiée qui n'implique pas de débat contradictoire préalable. *Observation : le résumé automatique (« Resum I.A. ») reproduit dans la base n'a pas de valeur juridique et ne se substitue pas au texte de la décision.* ## Question de droit La décision soulève deux questions principales : 1. **Les éléments de preuve réunis permettent-ils de caractériser le délit mineur de conduite sous l'effet de stupéfiants prévu à l'article 268.1 du Code pénal ?** Le texte se borne à affirmer que « du résultat des diligences pratiquées » il est suffisant de croire la prévenue pénalement responsable en qualité d'autrice. Il ne détaille pas le raisonnement probatoire. 2. **Quel régime de sanction et de suspension applique-t-on en l'absence de circonstances modificatives ?** Le batlle fixe la peine selon l'article 56 du Code pénal et renvoie aux articles 61 et suivants en matière de suspension de la peine. La question accessoire porte sur la mise des frais de procédure à la charge de la condamnée (articles 174 et 175 CPP) et sur les effets de l'ordonnance, notamment au regard des articles 163, 165 et 166 ter CPP. ## Solution et dispositif Le batlle retient la responsabilité pénale de la prévenue et prononce les sanctions suivantes. Le texte étant rédigé en catalan, la traduction ci-dessous est fidèle au sens, sans être une traduction officielle : > « Primer. Condamner Castrillo en qualité d'autrice responsable d'un délit mineur de conduite sous l'effet de drogues, tipificat à l'article 268.1 du Code pénal, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la PEINE d'un mois d'arrêt nocturne conditionnel, avec un délai de suspension de la peine de 2 ans, retrait du permis de conduire pour une période de 6 mois et amende de 150 euros. > > Segon. Condamner Castrillo au paiement des frais de procédure occasion
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