jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 20 de juny del 2025 - ROJ: OTBAT 516/2025
Résumé
# OTBAT, Penal, 20 de juny del 2025 (ROJ : OTBAT 516/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:516) > Décision commentée : Batllia d'Andorre la Vella, ordonnance pénale du 20 juin 2025, recours n° 5080117/2025, ROJ : OTBAT 516/2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue. La traduction du dispositif et des motifs est fidèle à l'original catalan.* ## Faits et procédure Le 20 juin 2025, la batlle (juge) d'Andorre la Vella, Azahara Cascales Ruiz, en fonctions de garde, a rendu une ordonnance pénale dans le cadre du dossier de garde n° 0000179/2025. La procédure avait été ouverte à la suite d'un rapport du service de police (n° J-1637/25), qui avait mis à disposition de l'autorité judiciaire une personne placée en détention, M. Ferrer, de nationalité mexicaine et résidant en Principauté. Selon les résultance I, le service de police, lors d'un contrôle de circulation effectué sur la Carretera General 2, au giratoire de l'Aldosa de Canillo, a contrôlé M. Ferrer conduisant une motocyclette immatriculée en Espagne. La décision précise que l'intéressé était privé de son permis de conduire en vertu d'une ordonnance pénale du 1er septembre 2023, prononçant une privation de vingt-quatre mois dont le terme était fixé au 3 février 2026. Le résultance II relève l'existence d'antécédents pénaux au registre. Le résultance III fait état de la consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). **Point d'incertitude.** Le corps de la décision mentionne que le contrôle a eu lieu « en data d'avui » (à la date du jour), sans indiquer expressément le jour du contrôle. Le résumé généré automatiquement qui accompagne la décision indique le 27 mars 2025, mais cette indication n'est pas reprise dans le texte juridictionnel et ne peut être tenue pour établie. Le résumé mentionne en outre une peine complémentaire de « quatre-vingt-sept mois » de privation de permis, qui contredit le dispositif (voir infra). Seul le texte de l'ordonnance fait foi pour la présente analyse. ## Question de droit La décision soulève, de manière implicite, deux questions : 1. **La conduite d'un véhicule à moteur par une personne dont le permis a été annulé ou suspendu par une condamnation pénale en cours d'exécution constitue-t-elle le délit de *crebantament de condemna* (violation de condamnation) prévu à l'article 428.6 du Code pénal ?** Les considérants I et Segon qualifient les faits de « délit mineur de violation de condamnation de privation du permis de conduire », sans développer l'analyse des éléments constitutifs. 2. **Comment articuler la circonstance aggravante de récidive (article 30.7 du Code pénal) avec la détermination de la peine (article 56) et la question de la suspension (articles 61 et suivants), dans le cadre d'une procédure d'ordonnance pénale rendue en garde ?** La motivation est particulièrement succincte : chaque consid
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