jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 13 d'octubre del 2025 - ROJ: OTBAT 634/2025
Résumé
# OTBAT, Penal, 13 octobre 2025, ROJ : OTBAT 634/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:634) > Décision commentée : OTBAT, Penal, 13 octobre 2025, ROJ : OTBAT 634/2025 (ECLI:AD:TBATAD:2025:634) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Batllia d'Andorre-la-Vieille, statuant en fonction de garde. Il s'agit d'une ordonnance pénale (« ordenança penal »), rendue par la juge Azahara Cascales Ruiz (rapporteure désignée), dans le cadre du dossier de garde n° XXXX, ouvert sur le fondement d'un rapport du Service de police n° J-5764/25 du 13 octobre 2025. Selon ce rapport, vers 3 h 15 le 13 octobre 2025, des agents ont contrôlé, sur la route de l'Obac, à hauteur du poste central de police, un véhicule de marque ORG_1, modèle 307. Son conducteur, M. Mena, circulait en effectuant des zigzags et en franchissant la ligne continue. Des symptômes manifestes d'imprégnation alcoolique ont été relevés. Un éthylotest de précision de marque ORG_0 a donné un résultat positif de 0,96 g/l de sang. Le registre des antécédents pénaux ne mentionne aucune condamnation antérieure. Par diligence du même jour, le juge a procédé à la consultation préalable du Ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant sur la page de la décision n'a pas de valeur juridique. Seul le texte de l'ordonnance fait foi, et c'est sur lui que s'appuie la présente analyse. ## Question de droit La décision soulève, de façon implicite, deux questions. **La première** concerne la qualification pénale des faits. Il s'agit de savoir si la conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcool supérieur à 0,8 g/l de sang, constatée à l'éthylotest et accompagnée d'une conduite en zigzag et du franchissement d'une ligne continue, constitue le délit mineur prévu à l'article 268.1 du Code pénal. Le juge retient cette qualification en considérant que « le résultat des diligences pratiquées est suffisant pour tenir la personne pour pénalement responsable ». **La seconde** porte sur la détermination et l'aménagement de la peine dans le cadre de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale. Le juge se fonde sur l'absence de circonstances modificatives de responsabilité (article 56 du Code pénal) et sur les dispositions relatives à la suspension de la peine (articles 61 et suivants du même code). Il applique également les articles 163 à 175 du CPP, relatifs à la procédure, aux frais et aux honoraires d'avocat. Le dispositif ne précise pas la manière dont le juge a pondéré l'absence d'antécédents et la nature des faits dans le choix des peines. Les motifs de cette individualisation
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