Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 678/2025)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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> Identifiants relevés dans le texte : Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 7 novembre 2025, recours n° 580/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:678.
## Faits et procédure
Selon le rapport de police n° J-6319/25, le 7 novembre 2025, vers 1 h 46, des agents du Servei de Policia en patrouille avenue de Tarragona, à Andorra la Vella, constatent qu'un véhicule de tourisme circule en sens ascendant sans faire usage de l'éclairage obligatoire. Le conducteur, identifié comme M. Manso, né en 2003, est arrêté. Le contrôle d'alcoolémie effectué à 1 h 55 à l'aide d'un éthylotest de précision révèle un taux de 2,55 g/l. Un dépistage de substances toxiques est ensuite pratiqué au moyen d'un appareil de marque ORG_1, dont le résultat est positif au THC.
Au cours de l'interpellation, le prévenu aurait dissimulé deux sachets contenant une substance identifiée comme du haschich, d'un poids brut de 3,41 g et 3,74 g. Ces sachets sont placés sous scellés (scellé n° PP096883).
Le casier judiciaire ne comporte aucune mention défavorable. Une consultation préalable a été menée avec le Ministère public et l'avocat de permanence, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP).
La juridiction saisie est le batlle de garde, Eduard Canut Quimesó, agissant par voie d'ordonnance pénale (*ordenança penal*). La décision est rendue sur le fondement des articles 163 et suivants du CPP. Le texte ne précise pas les modalités de saisine du batlle de garde au-delà de la mention de l'instruction enregistrée sous le numéro « XXXX ».
## Question de droit
La décision soulève, implicitement, trois questions.
**En premier lieu**, la conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l et sous l'effet de stupéfiants relève-t-elle de la qualification de délit mineur au sens de l'article 268.1 du Code pénal ?
**En deuxième lieu**, la détention de cannabis destinée à la consommation personnelle constitue-t-elle une contravention pénale au sens de l'article 499 du même code, de sorte qu'elle peut être cumulée avec l'infraction précédente pour des faits concomitants ?
**En troisième lieu**, le traitement de ces faits par voie d'ordonnance pénale est-il conforme aux exigences procédurales du CPP, notamment au regard de l'article 165 relatif à l'opposition ?
Le texte ne contient pas de développement argumentatif sur ces points. Le batlle se borne à énoncer les qualifications retenues. Il relève l'absence de circonstances modificatives de responsabilité et renvoie aux articles 56 (fixation de la peine) et 61 et suivants du Code pénal (suspension de la peine).
## Solution et