jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 26 de novembre del 2025 - ROJ: OTBAT 708/2025
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 708/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:708) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 708/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:708) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision émane de la Batllia d'Andorra-la-Vella, siégeant en matière pénale, et prend la forme d'une *ordenança penal* (ordonnance pénale) rendue le 26 novembre 2025 par le Batlle Sergi Costa Gonçalves, sous le numéro de recours 620/2025. Les faits, tels que relatés dans l'atestat policier n° J-6639/25, se déroulent la veille de la décision, vers 22h25. Le prévenu, M. Elías, ressortissant espagnol né en 2003, est contrôlé par les agents du Cos de Policia à la frontière du Riu Runer alors qu'il s'apprête à entrer en Andorre à bord d'un véhicule immatriculé en Espagne, en compagnie d'un autre occupant. Interrogé sur des produits stupéfiants, il déclare détenir une petite quantité de cocaïne et une petite quantité de haschich. Les analyses effectuées au moyen de réactifs IDENTA et la pesée donnent un résultat positif : 0,7 g de cocaïne et 2,2 g de haschich. Les trois sachets scellés (nos PP112972, PP112973 et PP112974) contiennent les produits saisis et les réactifs. Le casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent. Une consultation préalable a été menée avec le Ministère public et l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. Sur le plan procédural, la décision relève du mécanisme de l'ordonnance pénale, qui permet à la juridiction de statuer sans audience de jugement, sous réserve d'une opposition formée au moment de la notification (art. 165 CPP, tel que visé par le dispositif). ## Question de droit La décision soulève, de manière implicite, deux questions : 1. **Qualification juridique.** Les faits constituent-ils, d'une part, le délit mineur d'introduction de drogue toxique (cocaïne), prévu à l'article 284.1 du Code pénal, et, d'autre part, la contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire, prévue à l'article 499 du même code ? Le juge retient les deux qualifications cumulativement. 2. **Imputation et sanction.** Le prévenu doit-il être déclaré auteur de ces infractions, en l'absence de circonstance modificative de la responsabilité, et quelles peines et mesures accessoires (confiscation, destruction, frais de procédure) peuvent être prononcées dans le cadre d'une ordonnance pénale ? La motivation est volontairement concise. Le juge retient d'abord que « els fets esmentats són constitutius » des deux infractions (fonaments I), puis que la responsabilité pénale de l'intéressé est établie « en concepte d'autor, segons els articles 20 i 21 del Codi penal » (fonaments I, in fine). Il constate l'absence de « circumstància modificativa » et de « reduccions qualificades » (fonaments II). Le texte ne précise pas le contenu normatif des articles 20, 21, 56, 61, 70, 163, 284.1, 286 et 499 du Code pénal ou du Code de procédure pénale ; il les vise seulement. Le commentaire ne peut donc que relever leur fonction dans le raisonnement, sans préjuger de leur interpr
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