jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 08 de desembre del 2025 - ROJ: OTBAT 733/2025
Résumé
# Juridiction andorrane, — (OTBAT 733/2025) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision commentée est une ordonnance pénale (*ordenança penal*) rendue le 8 décembre 2025 par la Batlle d'Andorre, Azahara Cascales Ruiz, en fonctions de garde, dans le cadre du dossier de garde n° XXXX. Elle porte le numéro de recours 651/2025, l'identifiant ROJ OTBAT 733/2025 et l'identifiant ECLI:AD:TBATAD:2025:733. Les faits, tels qu'ils ressortent du « resultant I » de l'ordonnance, sont les suivants. Le 8 décembre 2025, vers 1 h 28, des agents du Service de police ont contrôlé, à l'extérieur du local nocturne « The Boss », à El Tarter, M. Tamarit, de nationalité portugaise, né en 1988 et non résident de la Principauté. Il était en possession de trois emballages contenant respectivement 0,95 g, 0,98 g et 0,38 g (poids brut), qui se sont révélés positifs au réactif à la cocaïne, ainsi que d'une pastille de 0,65 g, positive au réactif à l'ecstasy. L'intéressé a reconnu la propriété de l'ensemble des produits, qu'il avait introduits en Principauté en qualité de touriste. Le registre des antécédents pénals ne comporte aucune mention défavorable à son égard (« resultant II »). La procédure suit la voie de l'ordonnance pénale. L'ordonnance relève qu'une consultation préalable a été menée auprès du ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (« resultant III »). Le dossier a été ouvert à la suite du rapport de police n° J-6963/25 du 8 décembre 2025, qui a déféré l'intéressé au juge. La décision ne précise pas les modalités de la garde à vue ni la date exacte de la remise à la disposition du juge au-delà de la mention de la date du jour. ## Question de droit Le juge devait déterminer si les faits constituent une infraction pénale et, dans l'affirmative, quelle qualification retenir, quelle sanction prononcer et quelles mesures accessoires adopter. Trois questions se posaient plus particulièrement. La première concerne la qualification. Les considérants I et IV rattachent les faits à un « delicte menor » d'introduction et de possession de drogue toxique « per al seu propi consum », prévu et puni par l'article 284.1 du Code pénal. La question est ainsi celle de la détention pour usage personnel, qualifiée de délit mineur, et non d'un trafic. La deuxième concerne la détermination de la peine. Le considérant II renvoie aux articles 61 et suivants du Code pénal relatifs à la suspension de la peine. La troisième concerne les mesures accessoires : frais de procédure (considérant III, articles 174 et 175 du Code de procédure pénale), confiscation et destruction des produits saisis (considérant IV, articles 177 du Code de procédure pénale et 286 du Code pénal), in
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