jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 16 de desembre del 2025 - ROJ: OTBAT 758/2025
Résumé
# OTBAT 758/2025 (Batllia d'Andorra, ordonnance pénale du 16 décembre 2025) > Décision commentée : Batllia d'Andorra, ordonnance pénale (Penal), 16 décembre 2025, ROJ : OTBAT 758/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:758 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Batllia d'Andorre, siège d'Andorre-la-Vieille, statuant en fonctions de garde par la voie de l'ordonnance pénale (*ordenança penal*). Le dossier est enregistré sous le numéro de recours 678/2025, tandis que la référence électronique est OTBAT 758/2025. La juge rapporteure est Stéphanie Garcia Garcia. Le texte indique « (non précisé dans la décision) » quant à l'existence d'un éventuel numéro d'identification de la procédure de garde autre que celui mentionné (« numéro XXXX »). Les faits, tels qu'exposés dans les antécédents, sont les suivants. Vers 00h40, dans la rue La Solana, à Pas de la Casa, des agents du service de circulation alertent la police au sujet d'un homme soupçonné d'avoir agressé une femme. Ce fait n'a pas pu être corroboré (« no havent-se pogut corroborar aquest fet »). Lors du contrôle, le détenu, de nationalité britannique et touriste au Principat, adopte une attitude défiante : il montre le doigt majeur, refuse de s'identifier, pousse passivement puis violemment une agente de police, lève les poings de manière menaçante, lance des coups de poing, de coude et de pied, avant d'être maîtrisé et menotté. Il profère en outre des menaces et des injures à l'égard des agents, dont une insulte à caractère sexiste visant l'agente. Le casier judiciaire ne révèle aucun antécédent pénal. Conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale, une consultation préalable a été menée avec le Ministère public et l'avocat de garde. ## Question de droit La décision soulève, de manière implicite, deux questions. La première est de qualification. Les faits retenus peuvent-ils être rattachés à trois infractions distinctes, à savoir des menaces non conditionnelles (article 143 du Code pénal), des injures à agents de l'autorité (article 174) et une désobéissance grave et résistance à l'autorité administrative (article 397) ? La juge retient la pluralité d'infractions, chacune qualifiée de « délit mineur » (*delicte menor*), et non une infraction unique. La seconde concerne le cadre procédural. Il s'agit de déterminer si des faits de cette nature peuvent être sanctionnés par la voie de l'ordonnance pénale, sur le fondement des articles 163 et suivants du Code de procédure pénale, et quelles conséquences en découlent quant à la détention et à la peine. ## Solution et dispositif Les considérants retiennent que les faits constituent trois délits mineurs, « tipificats i penats als articles 143, 174 i 397 del Codi penal, respectivament », et que les diligences effectuées sont suffisantes pour retenir la responsabilité pénale de l'
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