Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 780/2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 780/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:780) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Batllia d'Andorre-la-Vieille (Andorra la Vella), ordonnance pénale rendue par la Batlle en fonctions de garde. Date : 25 décembre 2025. Numéro de recours : 704/2025. Ponente : Alexandra Terés Erich. Type de résolution : ordonnance pénale (Ordenança penal).
Faits et procédure
Le 24 décembre 2025, vers 18 h 45, un ressortissant brésilien, né en 2001 à São Paulo, sans antécédents pénaux inscrits au Principat, accompagnait en qualité de passager un véhicule immatriculé en Espagne. Il a été contrôlé à la frontière du Riu Runer. Il est désigné dans la décision par son seul nom de famille, « Agullo ».
Informé de la législation andorrane en matière de stupéfiants, l'intéressé a remis volontairement une quantité de haschich et de marijuana, d'un poids brut de 9,3 g et 5,1 g, incluant une cigarette confectionnée à partir de haschich. Une fouille du véhicule a permis de découvrir, dans le compartiment d'un porte-monnaie, une quantité d'ecstasy d'un poids brut de 1,4 g. L'intéressé a déclaré spontanément que cette substance était destinée à sa consommation personnelle.
Les produits ont été placés sous scellés (PP114478 à PP114482). Le Registre des antécédents pénaux a été consulté. La décision relève que la consultation préalable du ministère public et de l'avocate de garde a été effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale.
La décision ne précise ni l'origine de l'information ayant conduit au contrôle, ni le détail de l'audition de l'intéressé, ni l'éventuelle présence d'un interprète (non précisé dans la décision).
Question de droit
Trois questions se posent au juge de garde :
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La qualification juridique des faits. La détention d'ecstasy, destinée à la consommation personnelle, est qualifiée de « délit mineur d'introduction de drogue toxique » au sens de l'article 284.1 du Code pénal. La possession de cannabis (haschich et marijuana), également pour usage personnel, est qualifiée de « contravention pénale » au sens de l'article 499 du même code.
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La détermination de la peine. Le juge constate l'absence de circonstances modificatives de responsabilité et fixe la peine selon l'article 56 du Code pénal.
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Le régime de la peine et les mesures accessoires. Le juge applique le sursis prévu à l'article 70 du Code pénal, ainsi que les dispositions procédurales des articles 163, 165, 166 ter et 177 du Code de procédure pénale.
La décision ne reproduit pas le contenu de ces dispositions. Elle se borne à les citer. Le raisonnement ayant conduit à retenir l'usage personnel n'est explicité que par la déclaration spontanée de l'intéressé et par les quantités saisies. Le texte ne développe pas de critère d'appréciation autonome de cet usage.
Solution et dispositif
Le juge de garde, par une ordonnance pénale, déclare Agullo responsable des deux infractions retenues et prononce
Ordenança
O R D E N A N Ç A P E N A L
A la vila d'Andorra la Vella, 25 de desembre del 2025.
Antecedents de fet
I RESULTANT. Les actuacions de guàrdia registrades amb el número 704/25, subsegüent a l'informe del Servei de Policia, número de correu
J-7370/25, de data d'ahir, n'apareix que en data 24 de desembre del 2025 vers les 18:45 hores, Agullo - nascut el 11/09/2001 a Sao Paulo (Brasil), filla de Peña i Moliner, de nacionalitat brasilera, titular del passaport núm. XXXX i turista al Principat- fou controlat a la frontera del Riu Runer, com a acompanyant del turisme de la marca ORG_0, model T-Roc, amb matrícula espanyola XXXX.
Que en ser informat de la legislació vigent al país en matèria d'estupefaents, DE Agullo lliurà voluntàriament una porció de producte estupefaent tipus haxix i altra de marihuana, així com una cigarreta encetada confeccionada d'haxix, d'un pes brut de 9,3 i 5,1 grams respectivament; porcions que han quedat introduïdes posteriorment a l'interior de les bosses precintades PP114480, PP114479 i PP114478.
Que, igualment efectuant un escorcoll a l'interior del vehicle, es trobà en un dels compartiments del moneder de DE Agullo una porció de producte estupefaent tipus èxtasi, manifestant espontàniament ser pel seu propi consum, d'un pes brut d' 1,4 grams, porció que ha quedat introduïda posteriorment a l'interior de la bossa precintada PP114481 i, el seu reactiu, en la bossa precintada PP114482.
II RESULTANT.- Que consultat el Registre d'Antecedents Penals del Principat d'Andorra, n'apareix que a Agullo no li consten antecedents penals.