Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 303/2025)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 303/2025 ; ECLI:AD:TBATAD:2025:303) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Les identifiants ROJ et ECLI et les mentions de juridiction (Batllia, Andorra la Vella) proviennent du texte de la décision.*
## Faits et procédure
La décision est une ordonnance pénale rendue le 2 février 2025 par la Batllia d'Andorra-la-Vella, siège d'Andorra la Vella, par la Batlle Berta Hidalgo Oziel, agissant en fonctions de garde. Elle porte la référence de procédure n° 000063/2025 et la mention « Recurs : 72/2025 » dans les métadonnées (numéro d'enregistrement, non précisé dans la décision comme recours au sens strict).
Les faits, tels qu'exposés dans le rapport du Service de police n° J-0712/25, sont les suivants. La veille, vers 21 h, la police a été requise à la suite d'un accident de la circulation sans tiers impliqué, à la hauteur du kilomètre 9 de la C.G.2 à Encamp. Le conducteur, M. Bonet, de nationalité espagnole, né en 1994 et touriste au Principat, a été identifié. Il s'est soumis volontairement, à 21 h 24, à un éthylotest de précision, qui a révélé un taux de 1,57 gramme d'alcool par litre de sang. Le casier judiciaire ne comporte aucune mention défavorable.
La procédure a été conduite selon la voie de l'ordonnance pénale. Une consultation préalable a été menée auprès du ministère public et de l'avocate de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). Le texte ne précise pas la date de la détention ni sa durée, qui ne sont pas indiquées.
## Question de droit
Le juge devait trancher deux questions.
**Première question : la qualification.** Les faits constituent-ils le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, prévu et réprimé par l'article 268.1 du Code pénal ? La décision répond par l'affirmative. Elle relève que la preuve recueillie suffit à retenir la responsabilité pénale de l'intéressé en qualité d