jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 10 de febrer del 2025 - ROJ: OTBAT 370/2025
Résumé
# OTBAT, Penal, 10 février 2025 (ROJ : OTBAT 370/2025) > Décision commentée : Batllia, Andorra la Vella, ordonnance pénale du 10 février 2025, recours n° 97/2025, ROJ : OTBAT 370/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:370 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 9 février 2025, vers 17 h 15, M. Ferrer, de nationalité espagnole et résident en Principauté d'Andorre, circulait à bord d'un véhicule immatriculé en Andorre sur la route du Coll d'Ordino, au niveau du giratoire jouxtant le centre de tecnificació esportiva d'Ordino. Les agents du Servei de Policia l'ont contrôlé à l'entrée du parking d'un établissement signalé dans le texte sous la mention « ORG_0 ». Ils savaient que l'intéressé faisait l'objet d'une suspension de son permis de conduire. Les vérifications ont établi que cette suspension, ordonnée par une ordonnance pénale du 17 septembre 2024, courait du 17 septembre 2024 au 17 mars 2025. Le rapport relève également qu'une seconde suspension devait débuter à l'issue de la première, pour se prolonger jusqu'au 14 mai 2026. Un test d'alcoolémie a été pratiqué et a donné un résultat de 1,12 g/l (écrit « g.l.s » dans le texte). Le casier judiciaire, consulté à la même occasion, comporte plusieurs condamnations inscrites en matière de récidive. Il s'agit d'une ordonnance pénale du 12 octobre 2024 sanctionnant une infraction à l'article 268.1 et une infraction à l'article 428.6 du Code pénal, ainsi que de l'ordonnance pénale du 17 septembre 2024 déjà mentionnée, qui sanctionnait une infraction à l'article 268.1. Le juge a procédé à la consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. La décision a été rendue sous la forme d'une ordonnance pénale (*ordenança penal*), procédure qui ne suppose pas de débat contradictoire préalable, l'intéressé pouvant toutefois y faire opposition dans le délai légal (art. 165 CPP). ## Question de droit La décision soulève, en substance, trois questions : 1. La conduite d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l (art. 268.1 CP) et le fait de conduire en violation d'une interdiction prononcée par le juge (art. 428.6 CP) peuvent-ils être retenus cumulativement à l'encontre d'un même conducteur, au cours d'un même contrôle ? 2. La circonstance de récidive, prévue à l'article 30.7 du Code pénal, est-elle applicable aux deux infractions retenues ? 3. Quelles peines principales et complémentaires, et quel régime d'exécution (articles 38 et 61 et suivants CP ; articles 163 à 166 ter CPP), appellent ces qualifications ? ## Solution et dispositif Le juge retient les deux qualifications. Il considère que les faits sont constitutifs d'un délit mineur de
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