jurisprudence · v1.0.0
OTBAT ANDORRA, a 11 de febrer del 2025 - ROJ: OTBAT 374/2025
Résumé
# Juridiction andorrane, — (Batllia, ordonnance pénale, 11 février 2025, ROJ OTBAT 374/2025) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (OTBAT 374/2025, ECLI:AD:TBATAD:2025:374) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision est une ordonnance pénale (*ordenança penal*) rendue le 11 février 2025 par le Batlle (juge unique) de la Batllia, à Andorre-la-Vieille, dans le cadre du recours n° 98/2025, le magistrat rapporteur étant Eduard Canut Quimesó. Elle porte sur la conduite d'un véhicule à moteur avec un taux d'alcoolémie supérieur au seuil légal. Selon le rapport du Service de police n° J-0965-25 du 11 février 2025, la prévenue, de nationalité portugaise, née en 1985, a été contrôlée le 10 février 2025 vers 21 h 42 alors qu'elle circulait à moto avenue du Pont d'Ordino, à proximité d'une station-service de la localité d'Ordino. Un contrôle d'alcoolémie a révélé un taux de 1,60 g/l. Le registre des antécédents pénaux ne comportait aucune mention défavorable. Une consultation préalable du Ministère public et de la représentation de l'avocat de garde a été effectuée conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (CPP). Deux points de rédaction appellent une vérification sur la source officielle. D'une part, le paragraphe des faits relatif au dépistage désigne la conductrice par le nom « Estany », alors que l'en-tête et le dispositif retiennent le nom « Alfaro » ; il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, mais elle n'est pas corrigée dans le texte. D'autre part, le « Résumé I.A. » figurant dans la base n'émane pas du tribunal : il ne saurait être tenu pour partie de la décision et ne fonde pas l'analyse qui suit. ## Question de droit La question posée est double. **En premier lieu**, il s'agit de déterminer si les faits constituent l'infraction de « délit mineur de conduite de véhicule automobile avec un grade d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l », prévue à l'article 268.1 du Code pénal. Le juge retient que l'élément matériel est établi par le résultat de l'éthylomètre et par la qualité de conductrice de la prévenue, et il conclut à sa responsabilité pénale « en concepte d'autora » (en qualité d'auteur). **En second lieu**, il convient de fixer la peine. Le juge relève l'absence de circonstances modificatives de la responsabilité pénale et se réfère à l'article 56 du Code pénal pour la détermination de la sanction, ainsi qu'aux articles 61 et suivants du même code en matière de suspension de la peine. Il vise également l'article 163 et les dispositions concordantes du CPP. Le texte ne précise pas les critères concrets retenus au titre de
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