Résumé éditorial
# STCOR 19/2024 (Tribunal de Corts, 14 février 2024, ECLI:AD:TCORAD:2024:19)
> Décision commentée : STCOR 19/2024, Tribunal de Corts d'Andorre, Andorra la Vella, 14 février 2024, recours n° 6000087/2023, ECLI:AD:TCORAD:2024:19 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le 10 avril 2023, vers 2 h 15, le prévenu, désigné sous le nom de Ropero dans l'intitulé et le dispositif, est contrôlé par le Service de police sur le parking d'un établissement nocturne. Un petit sachet contenant 0,2 gramme de substance stupéfiante est saisi. Le prévenu reconnaît en garde à vue avoir consommé la même substance la semaine précédente et dans la nuit du contrôle, dans les toilettes du local nocturne, et refuse de se soumettre à une analyse.
Le Ministère public qualifie les faits de délit mineur de possession de drogue toxique (MDMA) pour consommation propre, prévu à l'article 284.1 du Code pénal, et de délit mineur continué de consommation de drogue toxique dans un local public, prévu à l'article 284.2. Il requiert une peine unique de huit mois de prison conditionnelle, assortie d'un délai d'épreuve de deux ans et d'une amende de 3 000 euros, ainsi que la confiscation de la substance.
La défense conteste la validité de la déclaration faite devant la police, au motif qu'elle aurait été recueillie sans assistance d'avocat et sans que le prévenu ait compris le contenu des droits et de la renonciation. Elle soutient que les faits ne relèvent que du délit mineur continué, au titre de l'article 284.1 combiné à l'article 59, et invoque des circonstances atténuantes : l'état de manque (article 27.5), l'addiction (article 29.3) et l'atténuante par analogie (article 29.8). Elle sollicite à titre principal trois mois d'arrêt partiel et une amende de 1 500 euros.
Le prévenu ne comparaît pas malgré une citation régulière. Le jugement est rendu par défaut, la sentence prononçant une condamnation « en rebeldia processal ».
Le texte fourni comporte des incohérences matérielles qu'il convient de signaler. Les antécédents de fait mentionnent une « metamfetamina », alors que la qualification, les motifs et le dispositif visent la MDMA. Les motifs désignent également le prévenu sous les noms de « C.A.M. » et de « M.V. », ce qui ne correspond pas à l'intitulé. La présente fiche retient la désignation Ropero, utilisée dans le dispositif.
## Question de droit
La juridiction devait trancher trois questions :
1. La déclaration faite devant le Service de police, sans assistance d'avocat, est-elle valable, compte tenu de la notification des droits et de la renonciation à l'avocat ?
2. Les faits constitutifs des deux délits mineurs sont-ils établis, et la continuité délictuelle retenue ?
3. Des circonstances modificatives de la responsabilité pénale (intoxication, syndrome d'abstinence, addiction) sont-elles démontrées, de manière à justifier une atténuation de la peine ?
## Solution et dispositif
Sur la validité de la déclaration policière, le tribunal écarte le moyen de nullité. Il relève que la déclaration figure aux autes et que les agents intervenants ont confirmé à l'audience que, avant toute déclaration, le prévenu avait été informé de ses droits, oralement puis par écrit, en castillan, langue qu'il parlait et comprenait. Le document signé, rédigé en catalan et en castillan, mentionnait le droit de ne pas déclarer, le droit à un avocat et la possibilité de renoncer à l'assistance d'un avocat tout en la demandant